Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-27.964
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11-27.964
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00645
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Résumé
L'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois G 11-27. 996 et Y 11-27. 964 ; Attendu que M.
X... , expert comptable et commissaire aux comptes, travaille au sein du cabinet Y... depuis 1985 ; qu'il a été élu le 25 juin 2004 délégué du personnel suppléant au sein de la société ; qu'il a été convoqué le 18 décembre 2006 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute lourde le 9 janvier 2007 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; qu'il a sollicité en outre devant la cour d'appel, en 2011, sa réintégration ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche : Attendu que la société Y... et associés fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié, d'ordonner sa réintégration, et de la condamner au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que l'inspecteur du travail n'est plus compétent pour autoriser le licenciement d'un salarié au terme de la période légale de protection ; qu'il en résulte que l'employeur qui a connaissance de faits commis par le salarié très peu de temps avant l'expiration de la période de protection et qui ne peut, compte tenu des délais, mettre en oeuvre une procédure administrative lui permettant d'obtenir une décision d'autorisation avant la date d'expiration de cette période de protection, peut, de manière licite, engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun du licenciement ; qu'en cette hypothèse, l'employeur peut procéder au licenciement sans autorisation administrative après la fin de la protection, même si les faits reprochés au salarié sont antérieurs à cette date ; qu'au cas présent, la société Y... et associés faisait valoir qu'après avoir reçu la notification de la décision de refus de licenciement le 16 décembre 2006, elle avait engagé la nouvelle procédure de licenciement le 18 décembre pour des faits nouveaux distincts de ceux déférés à l'inspecteur du travail ; que, compte tenu de l'expiration de la période de protection le 24 décembre 2006 et de l'incompétence de l'inspecteur du travail pour prendre une décision d'autorisation postérieure à cette date, la société Y... et associés pouvait engager une procédure de licenciement sur le fondement du droit commun et notifier à M.
X... son licenciement dès lors que cette notification était prononcée postérieurement à la période de protection ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement prononcé le 9 janvier 2007 soit postérieurement à la période de protection était nul du seul fait que la procédure de licenciement avait été engagée quelques jours avant l'expiration de la période de protection, de sorte qu'il aurait dû donner lieu à une autorisation préalable de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de demander l'autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l'expiration de la période de protection ; Qu'il en résulte que le tribunal, qui a constaté que le salarié bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 24 décembre 2006, et qu'il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 18 décembre 2006, en a exactement déduit que le licenciement, prononcé sans observation des formalités protectrices, était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité allouée au titre de la violation de son statut protecteur en condamnant la société Y... à lui payer la somme de 5 168 euros par mois à compter du 25 juillet 2011, date de ses dernières conclusions incluant la demande de réintégration, jusqu'à parfaite intégration, alors, selon le moyen, que le salarié, qui formule sa demande de réintégration après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que la date à laquelle la demande de réintégration est formulée est sans incidence sur le montant de cette indemnité forfaitaire ; que lorsque le licenciement intervenu en violation du statut protecteur a été prononcé à l'expiration de la période de protection, le salarié n'est pas en mesure de formuler une demande de réintégration pendant cette période pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu'en limitant l'indemnité allouée à M.
X... au titre de la violation de son statut protecteur au motif que la date du licenciement prononcé après la période de protection ne suffisait pas à caractériser les raisons non imputables à M.
X... qui l'auraient déterminé à demander tardivement sa réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait attendu plus de quatre années après l'expiration de la période de protection pour demander sa réintégration ainsi qu'une indemnisation courant à compter de la date de son éviction de l'entreprise, sans pouvoir justifier de ce délai, la cour d'appel a ainsi caractérisé un abus dans l'exercice de ce droit à indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est fixé par les conclusions des parties ; qu'en retenant que M.
X... ne pouvait prétendre au paiement d'une contrepartie financière au titre de la clause contractuelle de non-concurrence quand M.
X... sollicitait des dommages et intérêts pour avoir respecté une clause de non-concurrence illicite car dépourvue de contrepartie financière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que le licenciement entraine la rupture du contrat de travail même s'il est par la suite déclaré nul et que la réintégration du salarié est ordonnée ; qu'en se fondant sur la poursuite du contrat de travail suite à la nullité du licenciement et à la demande de réintégration à laquelle il a été fait droit pour débouter M.
X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le respect d'une clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1231-2 du code du travail ; 3°/ que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'en déboutant M.
X... de sa demande indemnitaire fondée sur le respect d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière en raison de la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 et L. 1121-1 du code du travail ; Mais attendu que le salarié, dont le licenciement a été annulé, et qui demande sa réintégration, ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Y... et associés fait grief à l'arrêt de la condamner à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que le pouvoir de direction de l'employeur lui permet légitimement de relever les fautes de ses subordonnés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié l'existence d'indices de harcèlement à raison principalement des observations péjoratives de M.
Y... à l'encontre de M.
X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les critiques formulées à l'encontre de M.
X... par M.
Y... dans ses notes et lettres n'étaient pas justifiées par l'existence, la nature et l'ampleur des fautes commises par M.
X... ou par son comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ que le harcèlement moral suppose la réitération de faits ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié de nature à porter atteinte aux droits, à la santé ou à la carrière du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'état de santé de M.
X... était affecté pour des raisons professionnelles au vu d'un compte-rendu médical du 14 septembre 2006 ; que dès lors, en prenant en considération des lettres et faits postérieurs à cette date, et donc sans lien avec la dégradation de son état de santé, et sans préciser la date des annotations de M.
Y... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que M.