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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-10.096

Non publié Rejet

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. L.
  • Contexte: Attendu qu'ayant relevé que le salarié avait refusé de signer l'avenant au contrat de travail qui lui avait été proposé par le nouveau prestataire, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Marques restait l'employeur du salarié, même si ce dernier avait omis de la prévenir de son refus qui faisait obstacle au transfert de son contrat de travail.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. U. est imputable à la société Etablissements R.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié reprochait à la société Marques de ne pas lui avoir fourni de travail, a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que ce manquement aux obligations de l'employeur rendait impossible la poursuite du contrat de travail et en justifiait la résiliation judiciaire; que le moyen ne saurait dès lors être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Conclusion : Condamne la société Transports Marques aux dépens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/06/2019
Numéro d'affaire
18-10.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01045

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 1045 FS-D Pourvoi n° W 18-10.096 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Marques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Alsace Tourisme, anciennement dénommée société des exploitations des établissements R. Marques, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. L... U..., domicilié [...] , 2°/ à Synergihp grand es…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 1045 FS-D Pourvoi n° W 18-10.096 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.

U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Marques, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Alsace Tourisme, anciennement dénommée société des exploitations des établissements R.

Marques, contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

L...

U..., domicilié [...] , 2°/ à Synergihp grand est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAS GIHP Lorraine Transports, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Chauvet, conseiller doyen rapporteur, MM.

Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Duvallet, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Transports Marques, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Synergihp grand est, de Me Haas, avocat de M.

U..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 2017), que M.

U..., engagé en qualité de conducteur par la société Alsace tourisme transports Marques, devenue la société des exploitations des Etablissements R.