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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.079

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésForfait joursAstreinte / reposÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2022
Numéro d'affaire
20-22.079
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10098

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10098 F Pourvoi n° N 20-22.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022 M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.079 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sermes distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sermes distribution, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, ALORS QUE l'interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, dès lors qu'il est justifié que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, M. [R] faisait valoir qu'il ressortait des comptes-rendus de réunions commerciales produites par l'employeur que sur les onze commerciaux, dont six itinérants employés par l'entreprise, seuls deux avaient manifesté leur lassitude quant au suivi de sa clientèle et que cette plainte résultait, de l'aveu même de l'employeur, du défaut d'intégration à leurs propres objectifs de leurs prises de commandes sur la clientèle de M. [R], de sorte que le malaise provenait de la volonté de l'employeur de ne pas rémunérer l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], (conclusions d'appel, p. 10-11) ; que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, par motifs propres, que la réalité et le sérieux de la cause de licenciement étaient constitués au vu du procès-verbal de réunion commerciale du 15 février 2016, de la nature de l'activité de l'entreprise et de l'importance pour celle-ci de l'existence d'une équipe de commerciaux itinérants bien formés, ainsi que du caractère effectif du remplacement du salarié par l'embauche en contrat à durée indéterminée d'un salarié à temps plein dont la période d'essai concluante expirait au moment où l'employeur avait engagé la procédure de licenciement de M. [R] et, par motifs adoptés, que la société justifiait de la petite taille de l'entreprise (38 salariés) et du nombre réduit de commerciaux (5 sédentaires et 6 itinérants), ainsi que des difficultés d'organisation dues à l'absence prolongée de M. [R] par la production de ses comptes-rendus de réunions commerciales, outre que le poste avait donné lieu à un remplacement définitif, un remplacement temporaire n'étant pas envisageable sur ce type de poste nécessitant une maîtrise de la technique de vente ainsi qu' une période d'adaptation ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les plaintes exprimées durant les réunions commerciales n'émanaient pas d'une petite partie seulement des commerciaux et si elles n'étaient pas imputables à la décision de l'employeur de ne pas les rémunérer pour l'activité commerciale réalisée sur la clientèle de M. [R], la cour d'appel n'a pas caractérisé la perturbation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié ni la nécessité de son remplacement définitif, et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail, de l'article L. 1132-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 et de l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [R] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes fondées sur le statut de VRP et notamment de sa demande d'indemnité de clientèle, 1.

ALORS QUE l'application du statut de VRP n'est pas subordonnée à la condition que la rémunération du représentant soit constituée en tout ou partie de commissions, la fixation de la rémunération relevant du libre accord des représentants de commerce et de leur employeur ; qu'en énonçant, pour refuser le bénéfice du statut de VRP à M. [R], qu'à l'exception de la période comprise entre le 29 novembre 1977 et le 18 avril 1978, il n'avait jamais été rémunéré par des commissions mais seulement par un salaire fixe puis par des primes d'objectifs et d'intéressement et qu'il ne soutenait pas que la rémunération variable qui complétait le fixe avait la nature de commissions en ce qu'elle serait strictement proportionnelle aux affaires traitées par lui, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; 2.

ALORS subsidiairement QUE même quand les conditions légales n'en sont pas réunies, les parties peuvent convenir d'une application volontaire du statut de VRP ; que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, l'avenant du 19 septembre 1984 (prod. 10) faisait état d'une « collaboration en qualité de VRP multicartes exclusif », l'avenant du 11 septembre 1992 (prod. 20) mentionnait que le poste de M. [R] était celui de « VRP exclusif », et l'avenant du 26 mai 2000 (prod. 33) indiquait « vous occuperez les fonctions de VRP exclusif » ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les contrats de travail comportaient la simple mention du terme de « représentant » ou « représentant exclusif », insuffisante selon elle à établir l'accord des parties pour faire bénéficier M. [R] du statut de VRP, la cour d'appel a dénaturé les documents précités, en violation du principe susvisé ; 3.

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie mentionnaient la qualité de VRP exclusif de M. [R] ; qu'en affirmant que le statut des VRP n'était pas visé sur les bulletins de paie, la cour d'appel a dénaturé ces documents et derechef violé le principe susvisé ; 4.