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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/01/2017
Numéro d'affaire
15-27.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10130

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° F 15-27.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.

Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Apave parisienne ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « dans le contrat de travail conclu les 28 juillet et 8 août 2005, entre d'une part l'Association Apave Parisienne et M. [U], il était stipulé que celui-ci était engagé en qualité d'ingénieur au sein de la direction régionale Île-de-France, activité bâtiment du bureau de la Guadeloupe ; qu'il était stipulé que M. [U] s'engageait à résider en Guadeloupe pendant trois ans, soit jusqu'à fin octobre 2008, son séjour pouvant être prolongé par période complémentaire d'un an éventuellement renouvelable, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; qu'il était précisé qu'à son retour en métropole, M. [U] serait affecté en fonction des disponibilités dans une agence de l'Association Apave Parisienne ; qu'il était précisé que l'employeur se réservait la possibilité de muter le salarié, en fonction des besoins, dans d'autres services ou agences, sur l'ensemble du territoire de la Société Apave Parisienne, cette possibilité ne pouvant intervenir qu'avec un délai de prévenance minimale de trois mois ; que si M. [U] a pu bénéficier de la prolongation de son affectation en Guadeloupe jusqu'en 2011, c'est en application des dispositions contractuelles que l'employeur a pu décider du non renouvellement de cette affectation pour l'année suivante, et proposer au salarié une affectation dans l'agence d'[Localité 1] ou celle de [Localité 2] ; que dès son courrier du 21 juillet 2011, par lequel employeur propose à M. [U] son affectation dans ses agences de la région parisienne, il est indiqué que l'Apave Parisienne a besoin de ressources ayant la compétence de M. [U] en métropole, tant dans l'une que dans l'autre de ses agences, ce qui caractérise l'intérêt légitime pour l'entreprise de mettre en jeu les dispositions contractuelles prévoyant le retour de M. [U] en métropole à l'issue des prolongations de séjour ; qu'au demeurant, les pièces produites par M. [U] lui-même montrent que l'Apave Parisienne a recherché, depuis 2009, un ingénieur en bâtiment pour son agence d'[Localité 1] (pièces 36-1 à 36-8 de l'intimé) ; que les dispositions des articles 7 et 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres invoquées par M. [U], ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles concernent la modification, par l'employeur, du contrat de travail du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs si M. [U] invoque une atteinte au droit à une vie personnelle et familiale pour contester la décision concernant son retour en métropole, il y a lieu de relever d'une part qu'il n'est nullement établi que le maintien en Guadeloupe ait été une condition substantielle du contrat de travail, l'intéressé ne démontrant nullement qu'antérieurement aux dispositions contractuelles, les membres de son foyer familial aient eu des attaches particulières dans ce département d'outre-mer, et d'autre part que le contrat de travail mentionne expressément le caractère temporaire de l'affectation en Guadeloupe ; que M. [U] fait état d'un recrutement, en 2011, pour le poste de "Responsable d'Unité du Bâtiment" en Guadeloupe, alors qu'il était déjà sur place, estimant qu'il avait les compétences suffisantes pour occuper cet emploi ; que toutefois, comme le relève M. [U] lui-même, il ressort de la description des fonctions de responsable d'unité bâtiment, telles qu'elles figurent dans l'annonce de recherche de candidature, que l'intéressé devra prendre en charge le développement commercial et la gestion des activités de contrôle technique de construction, de coordination SPS et de diagnostic immobilier, avec encadrement d'une équipe de quatre personnes en étant garant du respect des délais, de la qualité des prestations et de la gestion des affaires ; que si dans le cadre de ses fonctions au sein de I'Apave Nord-Ouest, une note en date du 22 avril 2004 décrit les missions confiées M. [U] de la façon suivante : prendre en charge la mission de référent technique de l'activité diagnostics bâtimentaires, pour l'agence de [Localité 3] Nord, contribuer à l'action et au suivi commercial, exploiter et faire exploiter le fichier des affaires amiante réalisées depuis 1996, contribuer à la gestion de la production ; qu'il y a lieu d'observer qu'il ne lui a jamais été confié le développement commercial et la gestion des activités du contrôle technique de construction, ni des fonctions d'encadrement ; qu'ainsi M. [U] ne justifie pas qu'il lui ait été confié par le passé des missions ressortant spécifiquement de la compétence de responsable d'unité bâtiment ; que de même le compte rendu d'entretien professionnel produit par M. [U], et remontant à 2007, ne fait pas apparaître qu'il lui était confié le développement commercial et la gestion des activités de contrôle technique de construction, ses missions portant essentiellement, en matière, de contrôle technique de construction, sur le suivi des affaires, en veillant au respect des procédures, en s'assurant du suivi administratif, et en maintenant l'activité annuelle.

Des objectifs limités de développement, étaient seulement confiés à M. [U] en matière de diagnostic immobilier ; que si dans la rubrique "orientations possibles" de l'entretien professionnel remontant à 2005, il est mentionné un avis favorable à l'évolution vers le poste de responsable d'unité de bâtiment, alors souhaité par M. [U], il ne s'agit que d'un avis sur les souhaits de carrière exprimés, mais nullement d'une reconnaissance de compétences ; qu'aucun des documents produits par M. [U] ne permet de constater, ni de supposer qu'il ait acquis les compétences pour accéder à cet emploi ; qu'en ce qui concerne le recrutement d'une jeune salariée en juillet 2011, il y a lieu de constater que celle-ci est affectée en Martinique, avec intervention en partie en Guadeloupe, mais non exclusivement en Guadeloupe ; que dans la mesure où les dispositions de la convention collective invoquées par M. [U], concernent les droits du salarié en cas de modification du contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit en réalité de l'application des dispositions contractuelles, le refus du salarié de se présenter à son nouveau lieu d'affectation, alors qu'il en a été avisé par plusieurs courriers au cours des mois précédents, et la persistance de l'intéressé à se présenter au lieu de travail où il n'a plus d'emploi, constituent un comportement fautif, ne permettant plus à l'employeur de lui confier un quelconque travail, rendant en conséquence impossible l'exécution et le maintien de la relation de travail, et constituant donc une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que M. [U] doit donc être débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ; que M. [U] ayant été avisé par plusieurs courriers, trois mois à l'avance, de l'intention de l'employeur de ne pas prolonger son affection en Guadeloupe, ne peut prétendre que son licenciement présente un caractère brutal et vexatoire » ; 1)° ALORS QUE la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne peut porter une atteinte excessive au droit du salarié à une vie privée et familiale normale ; qu'en cas d'atteinte à la vie privée et familiale du salarié, le juge est tenu de rechercher si la mise ne oeuvre de la clause de mobilité est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en décidant que M. [U] ne pouvait contester la décision de la société Apave Parisienne concernant son retour imposé en métropole, après sept années d'affectation en Guadeloupe, aux motifs inopérants, d'une part, qu'il ne justifiait pas d'attaches anciennes de sa famille dans ce département d'outre-mer et que, d'autre part, son contrat de travail stipulait le caractère temporaire de son affectation en Guadeloupe, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, à la date de son affectation en métropole, la décision de l'employeur n'aurait pas eu des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE n'est pas proportionnée à l'intérêt de l'entreprise, la mise en oeuvre par l'employeur d'une clause de mobilité impliquant un changement radical de vie privée et familiale du salarié qui aurait pu être évité si l'employeur lui avait proposé, moyennant une courte période d'adaptation, un poste à pourvoir sans changement de lieu de travail et de niveau de responsabilité supérieur au sien ; qu'en jugeant que l'affectation de M. [U] en métropole n'était pas abusif, au motif inopérant que le poste à pourvoir en Guadeloupe de « responsable d'unité de bâtiment » ne correspondait pas à son niveau de responsabilité actuel, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur qui admettait que M. [U] était destiné à évoluer professionnellement vers un tel poste, n'aurait pas pu s'adapter à cet emploi moyennant une courte période de formation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 9 du code civil, L. 1121-1 du code du tr…