Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.202
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00153
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° R 15-26.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [J], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [V] diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [V] diffusion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [J] a été engagé en qualité de VRP par la société [V] diffusion le 7 juin 2004 ; qu'ayant été licencié le 27 janvier 2011 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le statut de VRP doit s'appliquer à la relation de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que, la clause par laquelle l'employeur se réserve la possibilité de modifier le secteur de prospection en fonction des besoins de l'entreprise, et qui a été mise en application, est exclusive du statut de voyageur représentant placier ; qu'en l'espèce, il résulte du « contrat de VRP » de M. [J] conclu le 7 juin 2004 avec la société [V] diffusion, que cette dernière pourra « restreindre la superficie du secteur imparti ( ) au cas où le représentant ne pourrait plus assurer la prospection complète » et que « le secteur sera modifié dès l'embauche d'un autre VRP sur ce secteur afin d'augmenter la capacité de prospection » ; qu'en jugeant néanmoins que M. [J] a le statut de VRP, la cour d'appel, qui a expressément relevé que ce dispositif contractuel avait été appliqué par la société [V] diffusion, a violé l'article L.7311-3 du code du travail ; 2°/ que, l'acceptation par le représentant de la modification de son secteur de prospection ne peut résulter de la seule poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que M. [J] « ne justifie pas qu'il se serait opposé à cette extension qui lui aurait été imposée par l'employeur », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un accord du représentant à une modification de son secteur de prospection, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ que, c'est à l'employeur qui modifie le secteur de prospection de son représentant de rapporter la preuve de ce qu'il a obtenu préalablement son accord ; qu'en relevant que M. [J] « ne justifie pas qu'il se serait opposé à cette extension qui lui aurait été imposée par l'employeur », la cour d'appel a violé les articles 7311-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait toujours conservé le même secteur géographique, légèrement étendu à une partie de deux départements limitrophes, la cour d'appel, sans encourir les autres griefs du moyen, a exactement retenu que le salarié avait la qualité de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le troisième moyen qui vise une cassation par voie de conséquence ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [J] lui fait interdiction d'exercer pour son compte ou au service d'une autre personne physique ou morale, aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société [V] diffusion, dans quatre départements, auprès des catégories de clientèle faisant l'objet de la représentation, soit « salon de coiffure et école de coiffure » ; qu'en se bornant à relever, pour le condamner à paiement de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de cette clause, que M. [J] a été embauché par la société BCB, spécialisée dans la fourniture de produits et matériels auprès des coiffeurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son activité ne le mettait pas en contact, exclusivement, avec des fournisseurs et non des salons ou des écoles de coiffure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été engagé à compter du 1er décembre 2011 par une société dont l'objet social est le commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, spécialisée dans la fourniture de produits et matériels auprès des coiffeurs et que ce nouvel employeur exerçait une activité concurrente de celle de la société [V] diffusion, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3141-12 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt retient que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas bénéficié de cette semaine ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le salarié, pour étayer ses affirmations, versait notamment des documents médicaux établissant la dégradation de son état de santé ; que l'employeur contestait tout acte de harcèlement moral et affirmait que les médecins n'avaient fait que retranscrire les déclarations du salarié et que celui-ci ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments invoqués par le salarié et prendre en considération les documents médicaux produits afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen emporte par voie de conséquence la cassation sur le sixième moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande sur le harcèlement moral et dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute le M. [J] de sa demande au titre de la cinquième semaine de congés payés, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société [V] diffusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] diffusion à payer à M. [J] la somme de 2 700 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le statut de VRP devait s'appliquer à la relation de travail de M. [J] vis-à-vis de la société [V] Diffusion et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'un complément conventionnel d'indemnités journalières ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application du statut de VRP, que les parties ont signé un contrat de VRP exclusif ; que néanmoins, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'en application de l'article L. 7311-3 du code du travail « est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° est lié à l'employeur par des engagements déterminant a) la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) le taux de rémunération » ; que la cour relève les éléments suivants : - que le contrat de travail signé par les parties et ses avenants sont parfaitement conformes à ces dispositions : le salarié doit travailler exclusivement pour la société [V] Diffusion, il ne doit faire que de la représentation ; il doit prospecter les salons de coiffure et les écoles de coiffure et représenter les produits et articles distribués par la société [V] Diffusion ; le secteur géographique du VRP est déterminé (Gironde, Dordogne, Charente et Charente-Maritime) ; le taux de la rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires était précisé ; - que depuis le début de la relation contractuelle, M. [J] cotise au régime de retraite et de prévoyance des VRP ainsi qu'au régime de mutuelle complémentaire ; - qu'il est titulaire de la carte professionnelle de VRP ; - que la liste des clien…