Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-23.837
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00152
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvoi n° V 15-23.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Socref, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Tupperware France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La société Socref a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre des mêmes parties et de Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 4] ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socref, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [Y] de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tupperware France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 21 novembre 2005 comme conseillère de vente puis comme représentant monitrice par la société Socref ; que, le 27 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Sur les trois premiers moyens du pourvoi principal de la salariée et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée, réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a affirmé d'une part qu'il convient de retenir un salaire brut moyen de 1 787,72 euros pour ensuite fixer l'indemnité de préavis à 3 575,44 euros, outre 357,54 euros de congés payés, après avoir pourtant constaté que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a limité l'indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12 000 euros, après avoir pourtant relevé que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les mentions erronées figurent dans l'exposé des faits, qui ne constitue pas un motif ; qu'ayant relevé que le décompte présenté par la salariée était calculé sur un temps de travail complet alors qu'elle effectuait un temps de travail partiel, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé respectivement à 3 575,44 euros l'indemnité compensatrice de préavis et à 12 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code du procédure civile, en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [Y] ne pouvait bénéficier du statut VRP, d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les dispositions du code du travail, d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, congés payés afférents, rappel de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement, et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application du statut de VRP, la salariée revendique le statut VRP au motif qu'elle travaillait pour la société Socref en qualité de représentant de manière exclusive et constante, qu'elle n'effectuait aucune opération commerciale pour son compte personnel et était liée à l'employeur par des engagements déterminant répondant aux exigences de l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'au surplus, elle bénéficiait d'une carte VRP et était soumise à un abattement pour frais professionnels de 30 % ; que la société Socref conclut au rejet de la reconnaissance de ce statut à sa salariée qui n'en remplit pas les conditions, ajoutant que la carte VRP a été délivrée par erreur ; qu'il résulte de l'article L. 7311-3 du code du travail que le statut VRP doit être appliqué lorsque le salarié : - travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; - exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constance ; - ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; - est lié à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de rémunérations ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties stipule en son article 3 qu'aucun secteur géographique n'est réservé à la monitrice et que le concessionnaire peut sur le même territoire confier la vente des produits à d'autres représentants, salariés ou non ; que cette seule stipulation empêche de faire application à la salariée du statut de VRP en l'absence de secteur précisément défini et sans précision relative à des catégories de clients peu important la détention d'une carte de VRP ou l'application d'un abattement de 30 % pour frais professionnels, s'agissant d'un statut d'ordre public ; qu'au surplus les pièces versées aux débats par la salariée n'établissent pas que de fait elle était en charge d'une zone stable de prospection ni qu'elle était tenue de prospecter une catégorie particulière de clients ; ALORS QUE selon l'article L. 7311-3 du code du travail, est VRP toute personne qui travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant, ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est liée à l'employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux des rémunérations ; que l'application du statut de VRP dépend uniquement de l'activité réellement exercée par le salarié ; qu'il appartient donc au juge du fond de rechercher si le salarié a pour tâche à titre exclusif et constant de prospecter la clientèle dans un secteur déterminé, de prendre des ordres pour le compte de son employeur et de les lui transmettre et s'il peut ainsi bénéficier du statut de VRP ; que pour rejeter les demandes de la salariée à ce titre, la cour d'appel s'est limitée à affirmer que le contrat de travail signé stipule en son article 3 qu'aucun secteur géographique n'est réservé à la monitrice et que le concessionnaire peut sur le même territoire confier la vente des produits à d'autres représentants, salariés ou non et que cette seule stipulation empêche de faire application à la salariée du statut de VRP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les conditions de fait d'exercice de l'activité de la salariée, telles qu'elles sont énoncées par la loi qui déterminent si un représentant a ou non la qualité de VRP Statutaire, étaient réunies et ce nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou son silence, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; ALORS surtout QUE Madame [Y] soutenait que, en réalité, exerçant pour le compte d'une société qui est une concession Tupperware dans un secteur géographique précis, elle s'était vue confier ce secteur déterminé, que la clause de non concurrence stipulée se limitait à ce secteur, que la clientèle était définie, qu'elle bénéficiait de l'abattement de 30 % et était reconnue comme VRP par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, l'activité réelle de Mme [Y] ne remplissait pas les critères de la qualification de VRP, la cour d'appel a en tout cas privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir la convention collective du commerce du détail non alimentaire applicable à la relation de travail et de bénéficier ainsi de ses dispositions, d'avoir dit que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les dispositions du code du travail d'avoir en conséquence débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaires, congés payés afférents, rappel de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et d'avoir dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, Mme [Y] soutient que la convention collective applicable dans une entreprise se détermine en fonction de l'activité principale de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Socref ayant pour activité princ…