§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-16.448

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2025
Numéro d'affaire
23-16.448
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00200

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° D 23-16.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025 1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 23-16.448 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Sopra Steria Group a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et du syndicat Avenir Sopra Steria, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Sopra Steria Group, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2023), M. [R] a été engagé en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Somepost informatique, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2000. 2.

Il est titulaire de plusieurs mandats syndicaux depuis l'année 2001. 3.

Par arrêt du 20 octobre 2009, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné la société Steria, venant aux droits de la société Imelios, anciennement dénommée Somepost informatique, à repositionner le salarié dans un poste à temps plein d'ingénieur d'affaires ou équivalent, statut cadre, coefficient 170, filière commerciale, avec un salaire de 87 902,20 euros, ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination et harcèlement. 4.

La société Sopra Steria Group (la société), née de la fusion des sociétés Sopra et Steria, est venue aux droits de la société Steria. 5.

Par requête du 1er octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement postérieurs à l'arrêt du 20 octobre 2009 ainsi qu'au titre de salaires correspondant aux jours travaillés au-delà du forfait annuel. 6.