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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2020
Numéro d'affaire
18-14.153
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00214

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 214 F-D Pourvoi n° F 18-14.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020 M.

W...

T..., domicilié Cabinet de Me [...], [...] , a formé le pourvoi n° F 18-14.153 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

T..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T... a été engagé par la société BNP, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas, le 14 mars 1995, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de rédacteur principal ; qu'il a été détaché à la succursale de New York pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2004, selon avenant du 20 août 2001 stipulant qu'à l'issue de son détachement, il serait réintégré au sein de la société à Paris ; que cette affectation a été prorogée à deux reprises par avenants successifs, en dernier lieu jusqu'au 31 août 2009 ; que l'employeur a mis un terme au détachement par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, puis présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012, par lettre datée du 10 décembre 2012, dont il a eu connaissance le 23 avril 2013 ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre sous astreinte les documents sociaux afférents aux condamnations alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir et prouvait que le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi délivrés par l'employeur portaient la date du 31 décembre 2012 comme date de sortie des effectifs ; qu'il en déduisait qu'il avait été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant les commissions paritaires, dès lors qu'un tel recours a pour effet de suspendre le licenciement et que celui-ci avait déjà produit ses effets lorsqu'il a reçu la lettre de licenciement, le 23 avril 2013 ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que la lettre de licenciement mentionnait la faculté de saisir ces commissions, sans contester la date de sortie des effectifs portée sur le certificat de travail, ni alléguer qu'il s'agissait d'une erreur ; qu'en retenant cependant que « le certificat de travail indique par erreur le 31 décembre 2012 comme étant la date de sortie des effectifs », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ à tout le moins, qu'en se bornant à énoncer que la lettre de licenciement rappelait que le contrat de travail prendrait fin le lendemain de l'expiration du délai conventionnel de cinq jours, sans rechercher si le salarié n'avait pas été induit en erreur par la date de sortie des effectifs portée sur le certificat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que la lettre de licenciement rappelait les dispositions de l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 et indiquait que le contrat de travail prendrait fin le lendemain de l'expiration du délai conventionnel de cinq jours, et, d'autre part, relevé que le salarié n'avait entendu saisir ni la commission paritaire de recours ni la commission paritaire de la banque dans ce délai ayant commencé à courir à compter de la date de réception de la lettre de licenciement, en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, que le salarié avait été mis en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée ; qu'en énonçant que l'affectation du salarié à New York avait « conservé son caractère provisoire », tout en constatant qu'aucun avenant de prorogation n'avait été signé après le 31 août 2009, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que cette affectation avait été tacitement reconduite pour une durée indéterminée, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 2°/ que l'obligation affectée d'un terme extinctif s'éteint dès l'arrivée de ce terme ; qu'en énonçant que « les conditions de l'accord initial avaient été maintenues », quand le dernier avenant de détachement avait cessé de produire effet le 31 août 2009, date de l'arrivée du terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 3°/ en tout cas, que la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée donne naissance à un nouveau contrat dont les éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties avaient eu la commune intention, lors de la poursuite du détachement au-delà du 31 août 2009, de renouveler les conditions de l'accord initial – en particulier celles relatives au délai d'un mois pour le rapatriement et au salaire de référence –, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; 4°/ qu'en application de l'article 37 de la convention collective nationale de la banque, une mutation impliquant un déménagement ne peut être imposée au salarié que dans le cadre de « sérieuses nécessités de service » ; qu'en se déterminant au regard des « conditions de l'accord initial », sans constater l'existence de sérieuses nécessités de service, seules susceptibles de justifier une telle mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 37 de la convention collective nationale de la banque ; Mais attendu qu'interprétant souverainement la volonté des parties résultant du maintien en poste du salarié détaché, l'arrêt retient que les conditions de l'accord initial avaient été maintenues et que l'affectation du salarié à New-York avait conservé son caractère provisoire ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt alors, selon le moyen que si la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié après l'envoi de la lettre de licenciement, date de la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet, le juge doit toutefois, pour apprécier le bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié, dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; que pour dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave, l'arrêt se borne à retenir qu'il se trouvait dans une situation d'absence injustifiée à compter du 2 mai 2012 et que ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié soutenait que l'employeur l'avait affecté à un poste totalement artificiel et sans commune mesure avec le niveau de ses responsabilités, que cette nouvelle affectation constituait une rétrogradation et que le salaire proposé était sans rapport avec celui d'un Managing Director de son expérience à Paris, ni même avec le salaire mentionné dans le dernier avenant de détachement, de sorte qu'il lui appartenait d'examiner si ces griefs étaient de nature à priver le licenciement pour faute grave de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la décision de l'employeur de mettre fin au détachement du salarié était conforme à l'accord des parties sur le caractère provisoire, maintenu, de l'affectation du salarié à New York, et que le salarié avait catégoriquement refusé son retour en France, faisant ainsi ressortir l'absence de manquement de l'employeur de nature à avoir une influence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société à lui payer une somme à titre de rappel de salaires sur la période du 1er mai 2012 au 10 décembre 2012 alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt retient qu' « il n'y a pas lieu à rappel de salaire dès lors qu'il est démontré que le salarié était en absence injustifiée » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement des deuxième et/ou troisième moyens s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant par la considération selon laquelle « son profil Linkedin mentionne qu'il n'était plus salarié de BNPP depuis mars 2012 », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'à compter de mars 2012, le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur ; que le moyen, inopérant en sa première branche du fait du rejet des deuxième et troisième moyens, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, l'arrêt retient que celui-…