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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-19.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01496

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2012), que M. X..., engagé le 1er juillet 200…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 mars 2012), que M.

X..., engagé le 1er juillet 2009 en qualité de dessinateur projecteur DAO par la société Signal concept, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit être positionné au coefficient 810 de la grille de classification des emplois et non au coefficient 830 revendiqué, et de rejeter ses demandes de rappel de salaire, alors selon le moyen : 1°/ que relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié met en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et connues, à l'exclusion de données variées et complexes nécessitant une étude préalable ; que relève du coefficient 830 celui dans lequel le salarié a pour mission, « dans le cadre d'une technique connue et maîtrisée, mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d'exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable » ; qu'en relevant que le salarié avait pour mission, sans que cela soit exhaustif, de gérer des ordres de fabrication de sérigraphie, de réaliser des BAT, des travaux d'infographie et d'impression numérique, d'organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication au sein de l'atelier de sérigraphie, de participer à la définition des objectifs de l'atelier sérigraphie, de développer les outils de communication (création, maintenance et gestion des sites Internet) et les plaquettes commerciales (création des catalogues, fiches produits, etc.), ce dont il ressortait comme l'ont décidé les premiers juges, que le salarié mettait en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et complexes nécessitant une étude préalable en sorte qu'il ne pouvait être classé au seul coefficient 810, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; 2°/ que relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié n'encadre que « parfois » une équipe à l'exclusion d'un encadrement habituel ; qu'au contraire relève du coefficient 830, l'emploi au cours duquel le salarié exerce une « Mission animation : Souvent, Mission encadrement : Souvent » ; qu'en constatant que le salarié était responsable du service sérigraphie et, animait et encadrait une équipe, ce dont il ressortait que le salarié ne pouvait être classé au seul coefficient 810, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; 3°/ que relève du coefficient 830, les emplois qui nécessitent de pouvoir présenter, argumenter et défendre un projet au sein d'équipes pluridisciplinaires ; qu'en écartant ce coefficient au motif que le salarié ne justifie pas qu'il ait été, ou ait pu être le moteur de projets intéressant à la fois son service et d'autres, alors pourtant qu'il ne s'agissait que d'une éventuelle mission que le salarié devait être apte à exécuter, la cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la convention collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; Mais attendu que se fondant sur la réalité des fonctions exercées par le salarié, la cour d'appel, qui a comparé ces fonctions aux critères de classification retenus par la convention collective, a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre à la classification revendiquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes au titre de la rupture et de le condamner au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier et/ ou du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en estimant que les deux avertissements des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, alors que ces deux sanctions ont été infligées injustement, de façon brutale et rapprochée dans un contexte de revendication de la part du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ qu'en estimant que les deux avertissements injustifiés des 18 mai et 1er juin 2010 ne sont pas un manquement assez grave pour requalifier la prise d'acte en licenciement infondé, sans rechercher si ces deux sanctions ont été infligées en représailles de revendications exprimées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale aux articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... doit être positionné au coefficient 810 de la grille de classification des emplois et non au coefficient 830 revendiqué, et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes à parfaire de 5. 454, 87 euros à titre de rappel de salaire et 545, 48 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, sur la base du coefficient 830 revendiqué ; AUX MOTIFS QUE c'est la convention collective de la plasturgie qui s'applique ; que dans le statut employé, le salarié était classé au coefficient 720 ; qu'il revendique le 830 ; que rien n'interdit de retenir un coefficient intermédiaire si c'est celui qui doit être appliqué ; que pour déterminer ce que faisait réellement le salarié, il faut se référer aux éléments suivants ; qu'il est indiqué au contrat que les attributions habituelles de son poste sont les suivantes :- gestion des ordres de fabrication de sérigraphie, réalisation des BAT, des travaux d'infographie et d'impression numérique,- organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication au sein de l'atelier de sérigraphie, gérer les stocks de films et d'encre,- animer et diriger le personnel de l'atelier de sérigraphie,- participer à la définition des objectifs de l'atelier sérigraphie,- développer les outils de communication (création, maintenance et gestion des sites Internet) et les plaquettes commerciales (création des catalogues, fiches produits, etc.), cette liste n'étant pas exhaustive ; qu'en outre, selon l'organigramme :- au sein du service DAO, il est dit qu'il est « responsable sérigraphie »- de lui dépend l'atelier sérigraphie qui comprend 2 personnes ; que le « carnet de bord », non renseigné, n'apporte rien de plus sur les fonctions réellement exercées ; que ces pièces sont claires : il est en réalité responsable du service sérigraphie ; que tous les coefficients comportent une mission animation et une mission encadrement assurées jamais, parfois, souvent et toujours ; que la société conteste le coefficient 830 en relevant que la mission encadrement doit être assurée souvent, et que tel n'était pas le cas de l'intimé, puisqu'il n'assurait jamais une telle mission ; que cette analyse est erronée : dès lors qu'il était responsable du service sérigraphie, et qu'il devait « animer et diriger » le personnel de cet atelier, il assurait une mission d'encadrement, les mots encadrer et diriger étant synonymes ; qu'il remplit ainsi la condition pour prétendre à un coefficient de 750 à 830, qui implique d'encadrer parfois ou souvent ; que la deuxième difficulté consiste à mettre en corrélation les tâches effectuées et les définitions conventionnelles ; que le 830 nécessite, en plus des fonctions d'animation et d'encadrement, le pouvoir de « présenter, argumenter et défendre un projet au sein d'équipes pluridisciplinaires », que le salarié ne démontre pas que tel ait été le cas ; qu'il n'était responsable que de l'atelier sérigraphie et ne justifie pas qu'il ait été, ou ait pu être le moteur de projets intéressant à la fois son service et d'autres (fabrication, qualité achat...) ; qu'il n'a pas droit au 830 ; qu'en outre les coefficients 820 et 830 impliquent la « mise en oeuvre des méthodes et procédés permettant d'exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable » ; qu'il ne prouve pas davantage que tel était le cas ; qu'en revanche, le coefficient 810 est ainsi défini « mise en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et connues » ; que cette définition correspond bien à ce que faisait le salarié qui assurait les travaux de sérigraphie qui lui étaient confiés sans qu'il ait eu à les étudier au préalable et qui n'étaient pas particulièrement complexes et variés, et qui animait et encadrait une petite équipe moins qualifiée ; que le salaire minimum conventionnel étant de 1. 804 euros par mois pour le coefficient 810, et le salarié ayant eu 1. 900, 01 euros, rien n'est dû ; ALORS QUE relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié met en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et connues, à l'exclusion de données variées et complexes nécessitant une étude préalable ; que relève du coefficient 830 celui dans lequel le salarié a pour mission, « dans le cadre d'une technique connue et maîtrisée, mettre en oeuvre des méthodes et procédés permettant d'exploiter des données complexes et variées nécessitant une étude préalable » ; qu'en relevant que le salarié avait pour mission, sans que cela soit exhaustif, de gérer des ordres de fabrication de sérigraphie, de réaliser des BAT, des travaux d'infographie et d'impression numérique, d'organiser, mettre en oeuvre, optimiser et suivre la fabrication au sein de l'atelier de sérigraphie, de participer à la définition des objectifs de l'atelier sérigraphie, de développer les outils de communication (création, maintenance et gestion des sites Internet) et les plaquettes commerciales (création des catalogues, fiches produits, etc.), ce dont il ressortait comme l'ont décidé les premiers juges, que le salarié mettait en oeuvre des méthodes et procédés permettant de combiner des données variées et complexes nécessitant une étude préalable en sorte qu'il ne pouvait être classé au seul coefficient 810, la Cour d'appel a violé l'annexe VI de l'accord du 16 décembre 2004 relatif à la grille des classifications des emplois relevant de la Convention Collective de la plasturgie du 1er juillet 1960 ; ALORS ENCORE QUE relève du coefficient 810, l'emploi au cours duquel le salarié n'encadre que « parfois » une équipe à l'exclusion d'un encadrement habituel ; qu'au contraire relève du coefficient 830, l'emploi au cours duquel le salarié exerce une « MISSION animation : Souvent, MISSION encadrement : Souvent » ; qu'en constatant que le salarié était responsable du service sérigraphie et, animait et encadrait une équipe, ce dont il ressortait que le salarié ne pouvait être classé au seul co…