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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailForfait joursTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/09/2013
Numéro d'affaire
12-14.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01510

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé à compter…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 2011), que M.

X... a été engagé à compter du 1er mars 1993 en qualité de régisseur lumière par l'association La Filature ; qu'il a été nommé régisseur général en septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à faire condamner son employeur au paiement de dommages et intérêts au titre du travail de certains dimanches et de jours fériés ainsi que d'un rappel de salaire pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail applicable ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 3134-10 du code du travail, qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 3134-2 du même code relatives à l'interdiction du travail dominical, est applicable aux représentations musicales et théâtrales, il ne l'est pas aux travaux techniques réalisés en dehors de toute représentation ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3134-10, alinéa 2, du code du travail à des travaux techniques effectués en dehors de toute représentation, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du code du travail ; 2°/ que la dérogation prévue par l'article L. 3134-10, alinéa 2, du code du travail à l'interdiction du travail dominical ne concerne que les travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus ; que la programmation théâtrale de l'association procède du seul choix de l'employeur et non de contraintes liées à l'exploitation, telle notamment la fréquentation du public ; qu'en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation quand il appartient à l'employeur de tenir compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche dans l'établissement de cette programmation, la cour d'appel a violé l'article L. 3134-10 du code du travail ; 3°/ qu'à tout le moins, en retenant que le fait de différer les travaux retarderait la programmation sans rechercher si la nature de l'exploitation permettait ou non d'établir la programmation en tenant compte de l'interdiction de principe du travail du dimanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3134-10 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 3134-10 du code du travail qui s'applique aux activités liées aux représentations musicales et théâtrales, concernait les travaux techniques relatifs à ces représentations ; Attendu ensuite que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle a estimé que les tâches de caractère technique incombant aux techniciens placés sous la responsabilité du régisseur général faisaient partie intégrante des travaux rendus nécessaires par la mise en place et le démontage des installations techniques et électriques indispensables à l'exécution des spectacles proposés par La Filature ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur et ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en opposant au salarié les dispositions de la convention collective prohibant l'emploi de salariés plus de 20 dimanches par période de référence quand les dispositions des articles L. 3134-1 et suivants du code du travail prohibaient en l'espèce le travail du dimanche, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que M.

Jean-Yves X... reprochait encore à son employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 relatives au repos des jours fériés ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a retenu l'application de l'article L. 3134-10 du code du travail ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié était cadre, elle a nécessairement répondu à ses conclusions qui invoquaient l'application de l'article 8.1.3 de l'accord d'entreprise, non applicable aux cadres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que l'accord d'entreprise du 29 juin 1999 prévoit que les horaires cadres dont les horaires peuvent être décomptés sont intégralement soumis aux dispositions relevant de leur service ; que la durée hebdomadaire de travail du personnel du service technique scénique est fixé par cet accord à 34,5 heures ; que M.

Jean-Yves X..., en tant qu'il était soumis à un contrôle journalier et tenu de signer un relevé d'heures journalier, relevait de cette catégorie de cadres dont les horaires de travail peuvent être décomptés et sont en conséquence intégralement soumis aux dispositions relevant de leur service, soit pour le personnel du service technique une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures ; qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que les avenants à son contrat de travail en date des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 prévoyaient le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures conformément à l'accord du 29 juin 1999, la cour d'appel a violé l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 ; 2°/ qu'aucun des deux avenants au contrat de travail conclus les 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 ne prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ; qu'au contraire, lesdits avenants se référaient aux dispositions de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 juin 1999 dont il résulte que les cadres du personnel service technique scénique dont les horaires peuvent être décomptés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures ; qu'en affirmant pourtant, pour débouter le salarié de ses demandes de ce chef, que les avenants à son contrat de travail en date des 12 juin 2002 et 12 septembre 2003 prévoyaient le passage à un travail hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel a dénaturé lesdits avenants en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que les clauses contractuelles moins favorables que celles de la convention collective ou de l'accord collectif de travail ne peuvent partant être opposées au salarié ; qu'en opposant à M.

Jean-Yves X... la clause d'un contrat qui aurait selon elle prévu une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, quand l'accord collectif d'entreprise prévoyait une durée hebdomadaire de travail de 34,5 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 4°/ que l'avenant au contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié, « s'il le souhaite », de bénéficier d'un forfait annuel en journée avec comptabilisation de 22 jours de repos par année ; qu'en affirmant que cet avenant aurait prévu un forfait annuel en journées quand cet avenant se bornait à indiquer la possibilité pour le salarié, s'il le souhaitait de bénéficier d'un tel forfait, la cour d'appel a de nouveau dénaturé l'avenant au contrat de travail du 12 juin 2002 ; 5°/ que l'avenant au contrat de travail prévoyait la possibilité pour le salarié, « s'il le souhaite », de bénéficier d'un forfait annuel en journée avec comptabilisation de 22 jours de repos par année ; qu'en opposant à M.

Jean-Yves X... une telle convention de forfait sans rechercher s'il avait manifesté le souhait d'en bénéficier ni même s'il avait effectivement bénéficié des jours de repos correspondant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans dénaturation des avenants au contrat de travail, que le salarié, qui avait la qualification de cadre, était soumis à une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, conformément à l'article 4.1 de l'accord d'entreprise ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M.

Ballouhey, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Yves X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés.

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une association établie dans le Haut-Rhin et constituée sous la forme d'une association inscrite de droit local est soumise aux dispositions de droit local applicables aux salariés exerçant leur activité en son sein, et régies par les articles L 3134 et suivants du Code du travail, l'article L 3134-4 les rendant expressément applicables aux associations ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de droit local à l'association La Filature, ses activités artistiques la soustraient aux dispositions de l'article L 3134-1, qui ne s'appliquent pas aux professions artistiques ; que les dispositions protectrices relatives au repos dominical et résultant de l'article L 3134-10 al 2 du même Code s'appliquent bien à ces activités, en limitant la possibilité d'imposer des travaux aux salariés dans les activités liées aux représentations musicales et théâtrales « durant les dimanches et jours fériés (...) aux seuls travaux qui, en raison de la nature de l'exploitation intéressée, ne peuvent être ajournés ou interrompus » ; que dès lors, c'est à juste titre que le salarié demande l'application des règles impératives de droit local codifiées dans ces dispositions ; que pour que la dérogation apportée par ces dispositions à l'interdiction du travail des salariés les dimanches et jours fériés puisse être appliquée, lesdits travaux ne doivent pas pouvoir être faits un jour ouvrable sans entraver le fonctionnement normal de l'entreprise et empêcher la reprise d'activité dans sa pleine mesure.

Ils doivent donc être nécessaires à la reprise de l'activité.

Cela oblige à prendre en compte l'aspect économique de cette contrainte, qui ne peut être ignorée comme le fait le salarié, la nature de l'exploitation renvoyant au type d'activité et aux nécessités induites par celles-ci ; que dans une lettre dénommée attestation et versée aux débats, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) qui regroupe les entreprises de spectacles, mentionne le fait que la majorité des théâtres font relâche le lundi, ce qui constitue un aspect à prendre en considération ; qu'au surplus, le Syndicat SNAPAC-CFDT admet lui-même que la mise en état des représentations, qui recouvre la mise en place des éléments de décors…