Code du travail

Article L. 3134-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3134-10

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.023

Cour de cassation

astreinte de 5 000 euros par infraction constatée alors, selon le moyen : 1°/ que l'inspecteur du travail ne peut saisir en référé le juge judiciaire que pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; qu'en jugeant qu'il pouvait saisir le juge des référés aux fins de voir ordonner la fermeture le dimanche et les jours fériés d'un établissement nonobstant la circonstance qu'aucun salarié n'y était employé ces jours-là, la cour d'appel a violé l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

certains dimanches et de jours fériés ainsi que d'un rappel de salaire pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail applicable ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 3134-10 du code du travail, qui permet de déroger aux dispositions de l'article L. 3134-2 du même code relatives à l'interdiction du travail dominical, est applicable aux représentations musicales et théâtrales, il ne l'est pas aux travaux techniques réalisés en dehors de toute représentation ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.

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