Code du travail

Article L. 3134-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3134-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.023

Cour de cassation

le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; que par ailleurs, selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une association établie dans le Haut-Rhin et constituée sous la forme d'une association inscrite de droit local est soumise aux dispositions de droit local applicables aux salariés exerçant leur activité en son sein, et régies par les articles L 3134 et suivants du Code du travail, l'article L 3134-4 les rendant expressément applicables aux associations ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de droit local à l'association La Filature, ses activités artistiques la soustraient aux dispositions de l'article L 3134-1, qui ne s'appliquent pas aux professions artistiques ; que les dispositions protectrices relatives au repos dominical et résultant de l'article L 3134-10 al 2 du…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.

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