Code du travail
Article L. 3134-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3134-4
Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité. Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix. Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. Les dispositions du présent article sont également applicables à l'emploi des salariés dans les coopératives de consommation et les associations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3134-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.023
Cour de cassationle juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12 ; que par ailleurs, selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts au titre du travail du dimanche et des jours fériés. AUX MOTIFS QU'il est constant qu'une association établie dans le Haut-Rhin et constituée sous la forme d'une association inscrite de droit local est soumise aux dispositions de droit local applicables aux salariés exerçant leur activité en son sein, et régies par les articles L 3134 et suivants du Code du travail, l'article L 3134-4 les rendant expressément applicables aux associations ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de droit local à l'association La Filature, ses activités artistiques la soustraient aux dispositions de l'article L 3134-1, qui ne s'appliquent pas aux professions artistiques ; que les dispositions protectrices relatives au repos dominical et résultant de l'article L 3134-10 al 2 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-13.100
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3134-15 du code du travail, disposition particulière aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L. 3134-10 à L. 3134-12. Selon l'article L. 3134-11 du même code, lorsqu'il est interdit, en application des articles L. 3134-4 à L. 3134-9, d'employer des salariés dans les exploitations commerciales, il est également interdit durant ces jours de procéder à une exploitation industrielle, commerciale ou artisanale dans les lieux de vente au public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3134-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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