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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2015
Numéro d'affaire
14-13.303
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02032

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 juin 2002 en qualité de délégué commercial pa…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 18 juin 2002 en qualité de délégué commercial par la société Safilo France, Mme X... a été élue membre de la délégation unique du personnel en mai 2006 ; qu'elle a saisi le 18 mai 2008 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 2 novembre 2009, après autorisation de l'autorité administrative ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité de clientèle, d'indemnité de retour sur échantillonnage et congés payés afférents alors, selon le moyen, que l'article L. 7311-3 du code du travail suppose l'exercice d'une activité de représentant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et l'existence d'engagements déterminant la nature des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, et la région dans laquelle est exercée l'activité ou les catégories de clients visités ; qu'au cas présent, l'employeur faisait valoir que si la salariée, qui avait été engagée en qualité de déléguée commerciale, était chargée de « la présentation et la promotion » des articles de marques Pierre Cardin et Diesel, le contrat de travail stipulait que « le retrait de tout ou partie des produits ou marques présents ou à venir ne donnera droit à aucune indemnité pour le contractant » ; qu'elle faisait également valoir que, selon le contrat de travail, la salariée était chargée d'assurer « le suivi et la prospection de la clientèle désignée par la société selon les critères définis par la société Safilo et les plannings et fichiers de prospection qui lui seront remis au moins tous les trimestres » ; qu'en estimant que la salariée pouvait bénéficier du statut de VRP, sans constater, comme cela lui était demandé, l'existence de véritables engagements liant les parties en ce qui concerne la nature des marchandises vendues ou achetées, ni l'existence de la possibilité pour la salariée de décider d'avoir une activité de prospection individuelle et de développer de nouveaux clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée exerçait la fonction de représentant pour le compte exclusif de son employeur dans un secteur d'activité déterminé et que l'essentiel de son travail consistait à prendre des ordres, la cour d'appel a pu décider qu'elle relevait du statut de VRP ; Sur les deuxième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale en résiliation du contrat de travail liant les parties, que le prononcé ultérieur d'un licenciement pour inaptitude, le 2 novembre 2009, sera considéré comme dépourvu d'effets car, pour fonder cette demande, la salariée se fonde à bon droit sur le fait que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération, motif qui n'a aucunement été examiné dans le cadre du licenciement subséquent autorisé par l'inspecteur du travail en raison d'un constat d'inaptitude ; Attendu cependant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si la saisine du conseil des prud'hommes était antérieure à la rupture ; qu'il lui appartient seulement de faire droit le cas échéant aux demandes de dommages-intérêts au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n'ont pas été pris en considération par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 7313-13 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; Attendu que pour décider que la salariée a droit à une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que force est de constater qu'elle a fait progresser sensiblement le chiffre d'affaires de son secteur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée avait développé en nombre sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déclare fondée la demande de résiliation du contrat de travail présentée par Mme X... , accorde à celle-ci les sommes de 14 430 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 443 euros au titre des congés payés afférents, 62 530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 35 000 euros au titre de l'indemnité de clientèle et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Safilo France à Pôle emploi des sommes versées par cet organisme à Mme X... au titre du chômage depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Safilo France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Madame X... les sommes de 14. 430 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 443 € de congés payés afférents, 62. 530 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement par la société SAFILO à Pôle Emploi des sommes versées au titre du chômage à Madame X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale en résiliation du contrat de travail liant les parties.

Le prononcé ultérieur d'un licenciement pour inaptitude, le 2 novembre 2009, sera considéré comme dépourvu d'effets car, pour fonder cette demande, Violaine X... se fonde à bon croit sur le fait que la société SAFILO FRANCE SARL a procédé à une modification unilatérale de sa rémunération, motif qui n'a aucunement été examiné dans le cadre du licenciement subséquent autorisé par l'inspecteur du travail en raison d'un constat d'inaptitude.

A cet égard, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a vu dans cette modification unilatérale de la rémunération un manquement grave qui ne pouvait trouver une justification dans quelque disposition contractuelle que ce soit dans la mesure où l'employeur a lui-même considéré qu'il s'agissait d'une modification substantielle puisque contrairement aux dispositions de l'article 5 du contrat de travail qui le dispensait de tout versement indemnitaire en cas de " retrait en tout ou partie des produits ou marques présents ou à venir ", il a été octroyé à la salariée une indemnisation spécifique de 1 156 € qui n'a été refusée qu'en raison de son caractère insuffisant, selon l'intimée.

Dès lors et malgré la discussion sur le montant de l'indemnisation ou encore l'aval des délégués du personnel et la brièveté de l'exclusivité concédée à la salariée, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée en raison de ce seul manquement de l'employeur quant à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur le statut de V.

R.

P. : Violaine X... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que devait lui être accordé le statut de voyageur représentant placier en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 7311-3 du code du travail.

Pour sa part, la société SAFILO FRANCE SARL fonde son appel sur le fait que la salariée ne disposait pas d'un secteur géographique fixe, ne pouvait rechercher de nouveaux clients, n'était pas propriétaire de la clientèle se contentant de participer à son développement, qu'elle ne disposait d'aucune autonomie, qu'elle ne prospectait pas à titre individuel et qu'elle était rémunérée par des régularisations opérées en fin d'année en fonction de " retours " présentant un aléa et soumises aux facturations globales établies par les clients de la société SAFILO FRANCE SARL.

La cour considère cependant, comme le premier juge, qu'au regard du texte visé plus haut Violaine X... exerçait sur un secteur précisément déterminé contractuellement (départements 78, 92, outre 11 arrondissements parisiens) sur lequel l'intimée exerçait exclusivement sa profession notamment pour vendre les marques Cardin et Diesel alors que d'autres salariés de l'appelante bénéficiaient, dans les mêmes conditions, du statut de VRP, des ordres donnés ne pouvant faire obstacle à l'octroi de ce statut légal, ainsi que des éléments de rémunération qui ne sont nullement incompatibles avec ce même statut.

Comme l'a relevé le premier juge, il est ainsi établi que c'est également de manière fautive (constituant un manquement grave qui justifie d'autant plus la résiliation du contrat de travail) que la société SAFILO FRANCE SARL a omis de faire bénéficier à Violaine X... d'un statut auquel le droit du travail lui permettait de prétendre avec toutes les conséquences de droit.

Le jugement déféré est confirmé à ce titre ; Sur les indemnités compensatrice de préavis, les congéspayés afférents et de licenciement sans cause réelle et sérieuse : La résiliation du contrat de travail s'analyse ici en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et conduit la cour à confirmer les montants accordés à Violaine X... en première instance, soit 14 430 € au titre du préavis, 1443 € pour les congés-payés afférents.

S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement illégitime, alors que la salariée réclame désormais une somme de 115 000 € sur ce point, il convient de souscrire au raisonnement du premier juge en ce qu'il explique que la salariée ne justifie pas d'un préjudice spécialement attaché à son statut de salariée protégée dont elle ne justifie pas au vu d'une protection limitée à décembre 2010 ; le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a accordé, sur ce dernier point la somme de 62 530 €, correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la date précitée (la cour considère comme satisfactoire la somme accordée par le premier juge au regard de celle de 62 536, 76 € présentée dans les…