Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-22.137
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Forfait jours • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.137
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00790
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° T 16-22.137 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean-Bernard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, dont le siège est [...], [...], [...] , anciennement ERDF, 2°/ à la société GRDF, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.
A..., avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis et de la société GRDF, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y..., engagé en qualité d'employé de bureau en octobre 1972 par les services parisiens de la direction des affaires générales d'EDF, a accédé en avril 1983 à un emploi de cadre GF12 NR170 au service administratif du centre EDF-GDF de Marseille ville ; qu'il est devenu en janvier 1992 chef de la section Etudes classé en GF14 NR210 au sein du service des relations commerciales ; que dans le même temps son engagement syndical l'a amené à être détaché à temps plein et qu'il a eu des activités syndicales permanentes jusqu'à son départ à la retraite le 1er mai 2013 ; qu'il a, le 26 février 2013, saisi la juridiction prud'homale pour discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de reclassement au niveau de rémunération (NR) 310 à compter du 1er janvier 2013 et de réévaluation de sa pension de retraite en NR310 auprès de la Caisse de retraite nationale électricité et gaz (CNIEG) alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement d'un agent à un Groupe fonctionnel (GF) supérieur en application de la note du 2 août 1968 entraîne nécessairement l'attribution d'un Niveau de rémunération (NR) supérieur ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié était classé au GF 17 NR 300 depuis 2005 lorsqu'il est parti en inactivité, la cour d'appel a considéré qu'en application de la note du 2 août 1968, il devait être reclassé au GF 18 à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en l'état de ces constatations dont il se déduisait qu'il aurait dû être reclassé consécutivement au NR 310, la cour d'appel, en refusant de faire droit à cette demande au motif que le salarié ne rapporterait pas la preuve que son positionnement au NR 300 aurait été de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, a violé les dispositions de la convention du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations, de la note du 2 août 1968, de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990 ; 2°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'il avait subi un retard dans l'évolution de sa rémunération et qu'au regard du Niveau de rémunération moyen de ses collègues cadres de son unité, classés, comme lui, au GF 17, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 ; qu'en le déboutant de sa demande de reclassement au NR 310 au motif qu'il n'établissait (pas) que son positionnement au NR 300 était discriminatoire, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l'article L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il faisait valoir qu'en application de la circulaire PERS 245 et de la note GRH 8 du 23 avril 1990, il aurait a minima dû être classé au Niveau de rémunération 310 et qu'à l'appui de ses affirmations, il versait aux débats la liste des cadres USL et SRM établies par ERDF pour les consultations des syndicats relatives aux avancements au choix au sein du collège cadres mentionnant notamment le GF et le NR des agents ainsi que leur ancienneté dans ces classifications ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer qu'il n'apportait pas la preuve que son positionnement dans le NR 300 était de nature discriminatoire au regard de la circulaire PERS 245, sans s'expliquer sur les listes susmentionnées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1353 du code civil ensemble celles de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et de fait et sans méconnaître la charge de la preuve, estimé que le salarié qui était auparavant classé au NR 290 devait être reclassé en GF 18 NR 300 à compter du 1er janvier 2013, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1134-5 du code du travail ; Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie et au titre de la perte de chance d'avoir pu investir les sommes dues au titre de la Rémunération de la performance contractualisée des cadres (RPCC) et pour débouter le salarié de diverses demandes, l'arrêt retient qu'il y a lieu d'écarter les demandes de nature salariale antérieures au 26 février 2008, soit cinq ans avant la saisine de la juridiction prud'homale puisque le salarié n'a pas apporté la preuve d'une discrimination tout au long de sa carrière et ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas eu avant février 2013 tous les éléments nécessaires pour apprécier son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 1134-5 du code du travail, les dommages-intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef du deuxième moyen rend les troisième, quatrième et cinquième moyens sans objet ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite aux sommes de 30 000 euros et 2 000 euros le montant de la condamnation d'ERDF à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination subie et au titre de la perte de chance d'avoir pu investir les sommes dues au titre de la RPCC, l'arrêt rendu le 10 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Enedis et la société GRDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enedis et la société GRDF à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au Niveau de Rémunération (NR) 310 à compter du 1er janvier 2013 et à voir ordonner à ERDF de faire réévaluer sa pension en NR 310 auprès de la Caisse de Retraite Nationale Electricité et Gaz (CNIEG); AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.