Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.634
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-28.634
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00170
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvois n° J 15-28.634 et K 15-28.635JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-28.634 et K 15-28.635 formés par M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée Reso Elec Ile-de-France, contre deux arrêts rendus le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de MM. [U] et [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-28.634 et K 15-28.635 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 15 octobre 2015), qu'à la suite d'une réorganisation du groupe Reso Elec, la société Lesbaudy-Paquin a été absorbée par la société Reso Elec Ile-de-France, à laquelle ont été transférés les contrats de travail de MM. [U] et [I] ; qu'invoquant divers manquements du nouvel employeur à ses obligations, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de leurs contrats de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Reso Elec Ile-de-France a été placée en liquidation judiciaire et que M. [N] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en ses cinq premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa sixième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les primes de treizième et quatorzième mois et de fin d'année étaient versées en vertu d'engagements unilatéraux de l'employeur, lesquels, en l'absence de dénonciation régulière, étaient demeurés obligatoires pour l'employeur, et que la durée du travail prévue au contrat avait été unilatéralement modifiée, la cour d'appel a pu en déduire que ces manquements, dont elle a fait ressortir qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifiaient sa résiliation aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [N], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. [U] et [I] la somme globale de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° J 15-28.634 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N], ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 31 décembre 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de Monsieur [U] au passif de la société RESO ELEC ILE DE FRANCE à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à la somme de 3358,35 euros le montant du salaire mensuel brut perçu par le salarié ; AUX MOTIFS QUE « La prise d'acte a été notifiée par [C] [U] à son employeur avant que ne lui soit notifié le licenciement pour motif économique ; elle sera examinée en premier lieu par la cour, Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat sont établis la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; dans le cas contraire elle s'analyse en une démission : 1) s'agissant de la procédure de modification de l'organisation économique et juridique de l'entreprise : l'article L. 2323-19 du code du travail énonce que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise ; en l'espèce il apparaît que par suite du regroupement des entités juridiques, société Lesbaudy-Paquin et RFE, appartenant au groupe Reso, au sein d'une entité juridique unique, la société Reso Elec Ile de France, les règles relatives à l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, qui s'imposent au nouvel employeur par application de l'article L. 1224-2 du code du travail, n'ont pas été respectées ; en effet, l'information délivrée à la délégation unique du personnel telle qu'elle ressort du procès-verbal de réunion du 14 avril 2010, qui se borne à la mention que la société Lesbaudy-Paquin est absorbée par le groupe et que des démarches juridiques pour le nouveau statut sont en cours, ne suffit pas à y satisfaire. [C] [U] ne démontre cependant pas qu'il existe un lien de causalité direct entre ce manquement de l'employeur et les modifications de son contrat de travail qu'il invoque au soutien de sa demande de résiliation. 2) s'agissant de la modification du contrat de travail : [C] [U] fait état de la modification de la durée hebdomadaire du travail et la société Reso Elec Ile de France reconnaît avoir porté à 38 heures la durée hebdomadaire contractuellement fixée à 37 heures et à 39 heures la durée contractuellement fixée à 38 heures en indiquant qu'elle souhaitait harmoniser la durée du travail pour tous les salariés regroupés.
Or, la durée du travail, telle qu'elle est stipulée au contrat de travail, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que le montant global de la rémunération soit maintenu.
En l'espèce il apparaît que la modification du temps de travail intervenue dans la relation de travail litigieuse ne repose pas sur un motif économique tel qu'il est prévu par l'article 1222-6 du code du travail et qu'elle n'a pas été effectuée en application d'un accord de réduction du temps de travail tel que le prévoient les dispositions de l'article L. 1222-7 du même code, de sorte que cette modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement à l'exécution de bonne foi exigée par l'article L. 1222-1 de ce code. [C] [U] reproche également à son employeur de lui avoir supprimé le bénéfice des primes de fin d'année et le 13ème mois.
L'usage et l'engagement unilatéral constituent des sources de droit du travail qui s'ajoutent aux conventions et accords collectifs et au contrat de travail individuel ; tant l'usage, qui se caractérise par sa fixité, sa généralité et sa constance, que l'engagement unilatéral, présentent un caractère obligatoire pour l'employeur qui doit maintenir l'avantage octroyé tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, ce qui suppose une information des institutions représentatives du personnel et une information individuelle de chaque salarié concerné.
La prime de fin d'année et le 13ème mois, versés à [C] [U] sur le salaire du mois de décembre chaque année, représentent un engagement unilatéral de l'employeur qui s'impose au nouvel employeur ; or il est démontré qu'il a été notifié à [C] [U] que des avantages seraient supprimés à l'avenir.
Il n'est par ailleurs pas contesté par l'employeur que des retards sont intervenus dans le versement du salaire.
Qu'il s'agisse d'usage ou d'engagement unilatéral de l'employeur, les modifications ainsi apportées par la société Reso Elec Ile de France affectent le mode de rémunération du salarié et ne peuvent être compensées par une augmentation globale du salaire ; par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé ces avantages par le seul envoi d'une proposition d'avenant adressée au salarié sans information préalable collective ou individuelle.
D'où il se déduit que la société Reso Elec Ile de France a, en modifiant unilatéralement le temps de travail et en supprimant certains avantages dont bénéficiait le salarié sans les avoir préalablement dénoncés, commis des manquements qui justifient la prise d'acte notifiée par [C] [U] et conduisent à l'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : la prise d'acte ainsi justifiée ouvre droit pour le salarié à la perception des indemnités que les premiers juges ont exactement estimées sur la base d'un revenu mensuel moyen de 3358,35 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il est constant que lorsque le salarié met fin à son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit d'une démission.
Il convient de rechercher si l'existence du différend au moment de la rupture et les manquements invoqués à l'encontre du salarié sont suffisamment graves et caractérisés pour qualifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 décembre 2010 au motif que le transfert de son contrat de travail a eu pour conséquence de lui faire perdre certains avantages dont il pouvait bénéficier avant.
Il invoque également le retard pris par son employeur dans le paiement de ses salaires lui causant un préjudice.