Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-22.360
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-22.360
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00174
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 174 F-D Pourvoi n° Q 15-22.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [N], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, anciennement dénommée société Eiffage TP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de Me Ricard, avocat de la société Eiffage génie civil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 11 juin 2014, pourvoi n° 11-20.985, Bull. 2014, V, n° 137), que M. [N] a été engagé à compter du 1er janvier 1991 en qualité de dessinateur chef de groupe par la société Léon Ballot BTP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil ; que son employeur lui ayant notifié sa mise à la retraite le 26 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que l'arrêt du 11 mai 2011 statuant sur ces demandes ayant été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris, celui-ci a, devant la juridiction de renvoi, repris certaines de ses demandes initiales et formé de nouvelles demandes ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens pris en ses deuxième à quatrième branches et sur les sixième et huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen qu'il résulte de l'ancien article L. 212-4 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, le salarié avait demandé le paiement en tant qu'heures supplémentaires du temps de trajet excédentaire par jour aller-retour de 1 heure 10 minutes en procédant à une comparaison pertinente entre le trajet domicile [Localité 1] / [Localité 2] au siège de la SCAO où il avait été détaché et le trajet entre domicile [Localité 1] / [Localité 3] lieu du bureau d'études de l'employeur où il aurait été nécessairement affecté en fin de détachement ; qu'en énonçant que le salarié a été amené à exercer son activité professionnelle, de manière habituelle et constante, depuis 1994 à [Localité 2] plutôt qu'à [Localité 4] dans le même bassin d'emploi, alors que ce dernier lieu ne correspondait plus à aucun établissement de l'employeur dans lequel le salarié aurait pu être affecté en fin de détachement, et sans tenir compte du moyen de l'exposant selon lequel son employeur était désormais exclusivement domicilié à [Localité 3], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-4 ancien du code du travail et l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié exerçait de manière constante son activité professionnelle à [Localité 2] dans le cadre d'un détachement, la cour d'appel, sans avoir à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a retenu que le temps de déplacement de l'intéressé entre son domicile et le lieu de son affectation ne dépassait pas le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour minoration de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations à la retraite complémentaire sur l'indemnité contractuelle de repas, heures supplémentaires, contrepartie pour supplément de déplacement, l'arrêt retient que le salarié ne peut réitérer les demandes déjà formulées et définitivement jugées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires avait entraîné, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts pour minoration de la retraite complémentaire du fait de l'absence de cotisation sur le treizième mois contractuel, sur l'indemnité contractuelle de repas et sur les heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 7.7 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004, applicable au litige ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt retient, après avoir condamné l'employeur à un rappel d'heures supplémentaires, que le salarié ne peut se prévaloir d'un salaire mensuel de référence d'un montant de 4 451,43 euros sur la base duquel il réclame le paiement d'un rappel de l'indemnité de départ à la retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite étant calculée sur la base des rémunérations perçues par le salarié, la cour d'appel, à qui il appartenait de fixer la créance du salarié à titre de rappel d'indemnité en fonction du montant du rappel d'heures supplémentaires qu'elle avait alloué, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour minoration de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations à la retraite complémentaire sur l'indemnité contractuelle de repas, heures supplémentaires, contrepartie pour supplément de déplacement et en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage génie civil à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. [N] tendant à la condamnation de la société Eiffage TP à lui payer la somme de 22 705,41 euros à titre de dommages et intérêts pour minoration de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations à la retraite complémentaire sur l'indemnité contractuelle de repas, heures supplémentaires, contrepartie pour supplément de déplacement ; AUX MOTIFS QUE M. [N] ne peut réitérer les demandes déjà formulées et définitivement jugées ; qu'ainsi en est-il des demandes suivantes, qui sont, par conséquent, irrecevables ( ) 22 705,41 euros à titre de dommages et intérêts pour minoration de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations à la retraite complémentaire sur l'indemnité contractuelle de repas, heures supplémentaires, contrepartie pour supplément de déplacement (déjà jugé) ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 11 mai 2011 de la cour d'appel de Paris a été cassé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris ; que le salarié avait formé devant la cour de renvoi une demande de dommages et intérêts pour minoration de la pension de retraite du fait de l'absence de cotisations à la retraite complémentaire en raison notamment du non paiement des heures supplémentaires en sorte que cette demande était dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en décidant que cette demande de dommages et intérêts était irrecevable comme définitivement jugée alors qu'elle était en lien de dépendance nécessaire avec un chef de dispositif cassé et pouvait en conséquence être formulée devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande de M. [N] de condamnation de la société Eiffage TP à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ; AUX MOTIFS QUE M. [N] ne peut réitérer les demandes déjà formulées et définitivement jugées ; qu'ainsi en est-il des demandes suivantes, qui sont, par conséquent, irrecevables ( ) 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (déjà jugé) ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt du 11 mai 2011 de la cour d'appel de Paris a été cassé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur non pris ; que le salarié avait formé devant la cour de renvoi une demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail en raison notamment du non paiement des heures supplémentaires et repos compensateurs (conclusions, p. 23, § 2) en sorte que cette demande était dans un lien de dépendance nécessaire avec la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos comp…