Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
- Portée: A pu déduire de ses constatations qu'était justifiée, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la différence de traitement prévue à l'article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 la cour d'appel qui a relevé qu'elle avait pour objet de prendre en compte les spécificités des cadres dirigeants liées aux conditions d'exercice de leurs fonctions et à l'évolution de leur carrière.
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- Portée: Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude avis d'inaptitude définitive du 9 mars 2010
- Licenciement licencié le 2 avril 2010
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 février 2013), que M.
X... a été engagé par l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH 11) le 1er septembre 1981 en qualité de chef de service éducatif au sein du centre médico-social Louis Signoles ; que licencié le 2 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés, définies par la convention collective ; qu'en se fondant sur la prétendue plus grande exposition des cadres dirigeants à un risque de licenciement pour justifier qu'ils bénéficient d'indemnités de licenciement plus avantageuses, sans montrer en quoi les spécificités de la catégorie des cadres dirigeants et des autres cadres, telles que définies par la convention collective applicable, justifiaient un tel avantage, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 2°/ que le changement de politique de la direction n'est pas une cause de licenciement ; qu'en justifiant la plus grande vulnérabilité des cadres dirigeants au licenciement par le fait qu'ils étaient soumis aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant le principe d'égalité de traitement et l'article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; 3°/ qu'en se bornant à se fonder sur les différences établies par le code du travail et les conditions de recrutement et fonctions telles que définies par la convention collective pour les cadres dirigeants, sans plus de précision, la cour d'appel, qui n'a pas montré l'existence d'une situation différente justifiant l'avantage incriminé, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Mais attendu que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; Et attendu qu'ayant relevé que dans le contexte de la gestion des établissements de l'APAJH 11, les cadres-dirigeants, qui ont la responsabilité directe de la mise en oeuvre du projet associatif, sont plus exposés que les autres salariés au licenciement, comme directement soumis aux aléas de l'évolution de la politique de la direction générale, la cour d'appel a pu en déduire que la différence de traitement prévue à l'article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 pour le calcul de l'indemnité de licenciement, laquelle avait pour objet de prendre en compte les spécificités de la situation des cadres dirigeants liées aux conditions d'exercice de leurs fonctions et à l'évolution de leur carrière, était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe d'égalité de traitement est applicable aux accords collectifs.
Il est ainsi clairement énoncé à l'article L.2261-22-10° du code du travail que l'extension d'une convention collective est subordonnée à l'existence de clauses portant, notamment, sur l'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations.
En application de l'article L.2251-1 du code du travail ''une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.
Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public." Il s'ensuit que la liberté de la négociation collective ne s'exerce que dans le cadre des lois applicables et que tout salarié qui y a intérêt est légitime à se prévaloir, au regard du principe d'égalité de traitement, d'un avantage prévu par une clause de la convention collective qui ne s'applique pas à la catégorie professionnelle dont il relève.
Dès lors le contrôle de la légalité des accords collectifs au regard du principe de l'égalité de traitement relève de l'office du juge judiciaire.
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
En application de l'article 15.2.3.2 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, « sous réserve des dispositions légales et réglementaires le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise a droit sauf en cas de licenciement pour faute grave à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à : demi mois par année de service en qualité de non cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire brut; -un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser un total de 12 mois de salaire brut, étant précisé que le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen brut des trois derniers mois.
En ce qui concerne les cadres dont les emplois sont énumérés à l'article 15.02.2.1 (les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints, gestionnaires, médecins, pharmaciens, biologistes et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à715) l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à 18 mois de salaire brut ».
M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-15.074
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01641
Résumé source
Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération. A pu déduire de ses constatations qu'était justifiée, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la différence de traitement prévue à l'article 15.2.3.2 de la convention collective des établissements hospitaliers privés à but non lucratif du 31 octobre 1951 la cour d'appel qui a relevé qu'elle avait pour objet de prendre en compte les spécificités des cadres dirigeants liées aux conditions d'exercice de leurs fonctions et à l'évo…