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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Date
24/09/2013
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-14.113
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X. irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE et d'AVOIR limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004 et d'avoir débouté le syndicat CGT de ses demandes formées en conséquence.
  • Réponse: D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société.
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  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur.
  • Portée: ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra aux chefs du dispositif de l'arrêt attaqué relatifs au rejet des demandes de dommages et intérêts dirigée contre la société ALBEMARLE CHEMICALS par Monsieur X., la différence de traitement subie par ce dernier devant également être appréciée au regard de son déroulement Y. au cours de la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · juridiction prud'homale sur la violation de la convention collective des industries chimiques du chef de l'organisation des temps…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M.

X... a été engagé le 5 novembre 1973, en qualité d'ouvrier expédition par la société Produits chimiques Ugine Kulmann ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que, le 10 septembre 2007, il a quitté l'entreprise avant la cession, le 31 août 2008, du fonds de commerce de l'entreprise à la société Azur chimie ; qu'alléguant avoir été victime d'une discrimination syndicale, il a saisi, le 16 novembre 2006, la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution du coefficient 275, de fixation de son salaire à une certaine somme à compter du mois de décembre 2006 et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, dirigée contre les sociétés Arkema et Albemarle Chemicals ; que le syndicat CGT Albemarle est intervenu volontairement à l'instance ; que le liquidateur judiciaire de la société Azur Chimie et le CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ont été appelés en intervention forcée devant la cour d'appel ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals : Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ; que la déclaration contient, à peine de nullité, l'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou s'il s'agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2012 au nom de M.

X... et du syndicat CGT Albemarle mentionne comme défendeurs la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M.

Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie venant aux droits de la SAS Albemarle Chemicals, et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ; Mais attendu que la société Albemarle Chemicals n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable à l'égard de cette société ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... et le syndicat CGT font grief à l'arrêt, respectivement de déclarer le premier irrecevable en sa demande dirigée contre la société Arkema France et de limiter l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004, et de débouter le second de ses demandes formées en conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins celui-ci irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Arkema France et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société Albemarle Chemicals, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ; 2°/ que la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT Albemarle dirigée contre la société Arkema France, le principe de l'unicité de l'instance ne faisant pas obstacle à ce que l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée au préjudice de M.

X... soit recherchée pour la période antérieure au 7 janvier 2004, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de son ancien employeur ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Albemarle Chemicals entraîne l'irrecevabilité du deuxième moyen du pourvoi qui concerne les rapports de M.

X... avec cette société ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la société Albemarle Chemicals ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Arkema anciennement dénommée Atofina, M.

Y..., liquidateur judiciaire de la société Azur chimie et l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale de l'Unedic-AGS du Sud-Est ; Condamne M.

X... et le syndicat CGT Albemarle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X... et le syndicat CGT Albemarle PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande dirigée contre la société ARKEMA FRANCE et d'AVOIR limité l'appréciation d'une éventuelle discrimination instaurée à son préjudice à la période postérieure au 7 janvier 2004 et d'avoir débouté le syndicat CGT de ses demandes formées en conséquence.

AUX MOTIFS QUE l'article R. 1452 du Code du travail dispose que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes » ; que la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance peut être soulevée en tout état de la procédure étant précisé que cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par une décision sur le fond intervenue entre les mêmes parties et c'est à celui qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, cette fin de non recevoir soulevée par la SA ARKEMA FRANCE sur l'action dirigé contre elle par Roger X... est non seulement recevable mais bien fondée ; qu'en effet, les pièces versées au débat permettent d'établir que par courrier du 11 avril 2001, la société ATOFINA (dénommée postérieurement ARKEMA), faisant suite aux différents entretiens concernant l'évolution personnelle du salarié, de son refus d'accepter la proposition du 22 novembre 1999 de dépostage promotionnel dans le cadre du suivi spécifique du déroulement Y... des salariés détenant un mandat, lui confirmait toujours dans le cadre de ce suivi (accords sur le droit syndical), sa décision de le promouvoir sans autre modifications des éléments de son contrat de travail, cette mesure se traduisant par le passage du coefficient 190 à 205 à titre personnel à effet du 1er mars 2001, que contrairement aux dires du salarié, ce dernier avait bien connaissance de la discrimination syndicale dont il fait état, puisque le 14 mai 2001 en réponse au courrier sus visé, il écrit lui-même, qu'il prend connaissance de cette décision concernant son échelon hiérarchique mais précise « ainsi que j'ai pu vous l'indiquer lors de nos réunions, je considère que le déroulement de ma carrière a été anormalement entravé, ce que permet d'établir une simple comparaison entre ma situation et celles d'autres salariés de l'entreprise dont la position est analogue, je ne puis en conséquence que vous confirmer que les propositions que vous avez formulées me paraissent très insuffisantes et que je réserve en conséquence mes droits à ce sujet, que le salarié a par la suite saisi la juridiction prud'homale sur la violation de la convention collective des industries chimiques du chef de l'organisation des temps de pause, action qui a abouti à un jugement du 25 avril 2002 lequel a été infirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 3 mars 2004 (à ce jour définitif) qui après débats au 21 janvier 2004 a débouté le salarié en toutes ses demandes ; que de plus, à la lecture du courrier en date du 13 octobre 2006 que le salarié a adressé avant d'entreprendre la présente action à l'inspection du travail afin que cette dernière prenne attache avec l'employeur, il a fait lui-même état « de la saisine à deux reprises en 1997 et en 1998 de la juridiction prud'homale à la suite de quoi aux termes d'un jugement puis d'un protocole transactionnel enregistré par la juridiction saisie, il a pu obtenir quelques rappels de salaires » ; qu'au vu de ces éléments, il s'avère que le salarié bien qu'il ait eu parfaitement conscience de la discrimination syndicale qui persistait à son égard, l'écrivant lui-même, n'a pas jugé utile d'agir alors qu'il intentait une action contre l'employeur, de formuler une demande à ce titre ; que dès lors et en application de l'article R. 1452-6 susvisé, il est irrecevable à agir contre la SA ARKEMA FRANCE anciennement dénommée ATOFINA ; que le jugement déféré qui avait rejeté cette fin de non recevoir sera en conséquence réformé ; ALORS QUE si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la relation de travail avait perduré postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 3 mars 2004 et jusqu'au 10 septembre 2007, ce dont il s'évinçait nécessairement que le préjudice résultant de la discrimination dont le salarié alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins Monsieur X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société ARKEMA FRANCE et en se refusant d'examiner les faits antérieurs à la date du transfert de son contrat de travail à la société ALBEMARLE CHEMICALS, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées.

ET ALORS QUE la cassation à intervenir s'étendra au chef du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'irrecevabilité de la demande du syndicat CGT ALBEMARLE dirigée contre la société ARKEMA FRANCE, le pri…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2013
Numéro d'affaire
12-14.113
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01418
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2011), que M. X... a été engagé le 5 novembre 1973, en qualité d'ouvrier expédition par la société Produits chimiques Ugine Kulmann ; que son contrat de travail a été transféré à la société Atochem, puis à la société Atofina, devenue Arkema France, en 2000 ; qu'ayant engagé devant la juridiction prud'homale une action en dommages-intérêts contre la société Arkema, à laquelle il reprochait une violation de dispositions conventionnelles relatives au temps de pause, il en a été débouté par un arrêt rendu le 3 mars 2004, après la clôture des débats du 21 janvier précédent ; que son contrat de travail a été transféré à la société Albemarle Chemicals le 7 janvier 2004 ; que, le 10 septembre 2007, il a quitté l'entreprise avant la cession, le 31 août 2008, du fonds de c…