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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-17.918

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.918
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11265

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11265 F Pourvoi n° C 17-17.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Sylvain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jean-Bernard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

Y... ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE pour établir la réalité des violences dont il dit avoir été victime de la part de son employeur et le manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, le salarié produit : - un certificat médical du service d'accueil des urgences faisant état d'un examen le 7 juillet 2012 à 2 heures et des lésions suivantes, n'entraînant pas d'incapacité : une dermabrasion sur l'épaule gauche, une dermabrasion de l'épaule droite, une dermabrasion au niveau de l'avant-bras gauche ; - un arrêt de travail du 7 juillet 2012 jusqu'au 11 juillet 2012 pour « dépression réactionnelle » ; - une déclaration d'accident du travail établie le 24 juillet 2012 par lui-même faisant état d'un accident survenu le 6 juillet 2012 à 20h50 ; - des arrêts de travail successifs jusqu'au 25 avril 2013 ; - divers documents émanant de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ; - une copie complète de la procédure établie par le commissariat de police du Mans, classé sans suite par le Procureur de la République au motif qu'une infraction était insuffisamment caractérisée ; que l'examen de cette procédure révèle que M.

X... a déposé plainte pour violences à l'encontre de M.

Y... le 7 juillet 2012, se plaignant de ce que la veille, son employeur, voulant l'empêcher de quitter l'établissement à la fin de son service, lui avait porté des coups de coude et avait essayé de l'attraper par le cou ; que M.

Y..., entendu, a déclaré que M.

X... admettait avoir saisi un bac à linge ; que les policiers constataient que le comportement « inacceptable » de M.