Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/11/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.097
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO02300
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08 41.097, N 08 41.098 et Q 08 41.100 ; Attendu, se…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 08 41.097, N 08 41.098 et Q 08 41.100 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la commune de Vitrolles a conclu le 23 décembre 1999 avec la société Polyurbaine un marché qui chargeait cette dernière d'assurer le nettoyage urbain et la collecte des ordures ; que dix huit salariés de la société Polyurbaine, dont MM.
X..., Y... et Z..., engagés en 2000, étaient affectés à l'exécution de ce marché ; que la communauté d'agglomération d'Aix en Provence, substituée en 2003 à la commune de Vitrolles dans la gestion de la collecte des déchets, a confié cette activité, par marché conclu en novembre 2004, à la société Onyx sud est, qui a repris une partie du personnel de la société Polyurbaine, dont MM.
X..., Y... et Z... ; que la commune de Vitrolles, qui avait résilié le marché conclu à cette fin avec la société Polyurbaine, à la fin de l'année 2003, a assuré elle même en régie la seule activité de nettoyage urbain en 2004, en reprenant une partie du personnel ; que, soutenant qu'ils auraient dû passer au service de la commune et revendiquant des créances salariales, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la commune et contre la société Polyurbaine ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que MM.
X..., Y... et Z... font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à faire juger que la commune de Vitrolles était devenue leur employeur, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 122 12 alinéa 2 (devenu L. 1224 1) du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public administratif lié à son personnel par des rapports de droit public ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité économique transférée ; que la reprise en régie directe par une collectivité publique d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue emporte l'application de l'article L. 122 12 alinéa 2 (devenu L. 1224 1) du code du travail et, de ce fait, le transfert des contrats de travail du concessionnaire privé cédant au sein de la collectivité publique, peu important à cet égard que seul le personnel ait été transféré, sans aucun élément d'actifs ; qu'en relevant, pour écarter l'application des dispositions de l'article L. 122 12 alinéa 2 (devenu L. 1224 1) du code du travail, qu'il était avéré que la commune de Vitrolles n'avait repris auprès de la société Polyurbaine aucun des éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique, alors même qu'elle avait constaté que la commune avait repris en régie directe l'activité de nettoyage urbain, ce dont il résultait que cette entité économique lui avait été transférée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à constater que la commune de Vitrolles n'avait repris auprès de la société Polyurbaine aucun des éléments d'actifs corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique à l'occasion de la reprise du marché de nettoyage urbain, sans rechercher si l'activité reprise par la commune ne comportait pas en elle-même les éléments nécessaires à l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre et conservant son identité et sans vérifier si M.
X... n'était pas affecté à l'activité transférée de nettoyage urbain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122 12 alinéa 2 (devenu L.1224-1) du code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977 ; Mais attendu que la reprise par une commune d'une activité confiée par marché à une société privée ne peut relever de l'article L. 1224 1 du code du travail qu'à la condition que cette activité soit exercée par une entité économique autonome et que les éléments d'exploitation corporels ou incorporels nécessaires à la poursuite de l'activité et mis en oeuvre par le titulaire du marché soient transférés, directement ou indirectement, à la commune ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun élément d'actif corporel ou incorporel employé par la société Polyurbaine n'avait été repris par la ville de Vitrolles, pour assurer le nettoyage urbain, en a exactement déduit que les salariés de cette société n'étaient pas passés au service de la commune ; Que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ; Sur la troisième branche du premier moyen : Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à faire juger que la commune de Vitrolles était devenue leur employeur alors, selon la troisième branche du moyen, qu'il résulte des articles 1 et 2 de l'annexe 5 intitulé «Protocole d'accord fixant les conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public» de la convention collective nationale des activités de déchets en date du 11 mai 2000 que tous les personnels ouvriers dont le coefficient est inférieur ou égal à 167 et affecté sur le marché cédé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis au moins six mois à la date d'effet du nouveau marché doivent être obligatoirement repris par le nouveau titulaire d'un marché public ; qu'en considérant que la convention collective n'imposait pas la reprise automatique de l'ensemble des salariés, alors même qu'il ressortait des constatations de fait opérées par elle que l'exposant remplissait les conditions nécessaires au transfert, la cour d'appel a statué par un motif erroné et, partant, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet n'étant applicable qu'aux entreprises qui assurent des activités de nettoyage urbain ou de traitement des déchets, la commune de Vitrolles ne relevait pas du champ d'application de cet accord collectif ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe "à travail égal, salaire égal" ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de primes de vacances, de douches et d'assiduité, la cour d'appel a retenu qu'en application des dispositions de l'article L. 132 19 du code du travail, des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement et les différences issues de telles négociations ne constituent pas une discrimination illicite ; que la prime d'assiduité a été payée aux salariés de l'établissement de Marseille à compter du mois d'avril 2000 sur l'initiative de l'employeur et a été mise en place dans l'établissement de Vitrolles en juillet 2003 dans le cadre d'un préavis de fin de grève ; qu'il ressort des énonciations de ce protocole que le contexte économique des contrats de prestations conclus par la société Polyurbaine dans les villes de Marseille et de Vitrolles, ainsi que les conditions de travail des salariés concernés sont spécifiques pour chaque établissement ; que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment des salariés d'établissements distincts, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers ne saurait constituer une discrimination illicite ; Attendu cependant qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre les salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans rechercher concrètement si les différences de rémunération constatées entre les salariés relevant des établissements de Marseille et de Vitrolles étaient justifiées par des raisons objectives et matériellement vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes en paiement de primes de vacances, de douche et d'assiduité, les arrêts rendus le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Polyurbaine et la commune de Vitrolles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyurbaine et la commune de Vitrolles à payer à MM.
X..., Z... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits au pourvoi n° M 08 41.097 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM.
X..., Z... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la reprise de l'activité de nettoyage urbain, jusqu'alors exercée par la société POLYURBAINE, en régie par la ville de VITROLLES ne relevait pas des dispositions de l'article L.122-12 alinéa 2 (devenu L.1224-1) du Code du travail, d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant à voir ordonner la reprise de son contrat de travail en tenant compte de son ancienneté et de sa qualification au premier jour de la reprise de l'activité de ramassage des ordures ménagères par la ville de VITROLLES, et à la condamnation solidaire de la ville et de la société à appliquer les avantages sociaux de la ville de VITROLLES, et à lui payer des dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'article L.122-12 du Code du travail, conformément aux dispositions dudit article, la perte d'un marché n'entraîne pas à elle seule l'application de celui-ci et, dans le cas d'une reprise d'un marché en gestion directe, le juge doit vérifier que cette reprise s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité ; qu'à cet égard, le simple transfert d'une partie du personnel ne caractérise pas l'entité économique au sens des dispositions légales susvisées ; qu'en l'espèce, il est avéré que la commune de VITROLLES n'a repris auprès de la société POLYURBAINE aucun des éléments d'actif corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation de l'entité économique à l'occasion de la reprise d'une partie du marché attribuée à celle-ci à savoir l'activité de nettoyage urbain ; que, dès lors, la reprise de ladite activité en régie par la commune de VITROLLES ne relève pas de l'application des dispositions de l'article L.122-12 et le jugement est infirmé de ce chef ; que, sur l'application de l'annexe 5 de la convention collective, aux termes de l'article 1 dudit texte, le nouveau titulaire d'un marché public doit reprendre à l'ancien titulaire, à tout le moins, les personnels ouvriers affectés antérieurement au marché concerné et le personnel qui n'est pas repris par le nouveau titulaire reste salarié de l'ancien titulaire ; qu'en sa qualité de repreneur du marché du nettoyage urbain, la commune de VITROLLES avait nécessairement pour obligation de respecter l…