§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/03/2021
Numéro d'affaire
19-21.577
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10294

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10294 F Pourvoi n° W 19-21.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 Mme V...

W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-21.577 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à l'établissement public Lycée [...], dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme W..., de la SCP Spinosi, avocat de l'établissement public Lycée [...], après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Mme V...

W... de sa demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE Mme V...

W... a bénéficié des contrats aidés à durée déterminée suivants : - un contrat unique d'insertion (CUI) du 1er décembre 2012 au 31 mai 2013, - un contrat unique d'insertion (CUI) du 21 mars 2013 à effet du 1er juin 2013 au 30 novembre 2013, - un contrat unique d'insertion (CUI) du 14 octobre 2013 à effet du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 ; qu'elle occupait les fonctions d'« auxiliaire vie scolaire » et exerçait les missions contractuelles d' «- aide à l'accueil et à la scolarisation des élèves handicapés, - assistance à l'équipe pédagogique, -accompagnement éducatif, également pendant les sorties scolaires sans nuitée » ; que l'article L. 5134-20 du code du travail, tant dans sa rédaction issue de la loi nº 2012-1189 du 26 octobre 2012 que dans sa rédaction modifiée par la loi nº 2014-288 du 5 mars 2014, prévoit que « le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.