Code du travail

Article R. 5134-36 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 5134-36

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.023

Cour de cassation

3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, sans répondre aux conclusions de la salariée, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, invoquant le non-respect par l'employeur des règles strictes de la modulation des heures de travail posées pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'article R. 5134-36 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-14.022

Cour de cassation

3°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de paiement des heures complémentaires, sans répondre aux conclusions de la salariée, pourtant déterminantes pour l'issue du litige, invoquant le non-respect par l'employeur des règles strictes de la modulation des heures de travail posées pour le contrat d'accompagnement dans l'emploi par l'article R. 5134-36 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 13. Aux termes de l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.017

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-14.018

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l'obligation pour l'employeur d'assurer, dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi, des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d'existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.577

Cour de cassation

de 24 heures par semaine au titre de l'année scolaire 2013-2014 ; que Mme W... n'est donc pas fondée à soutenir que la variation de son temps de travail prévue à son contrat lui serait inopposable alors qu'une telle variation est autorisée par la loi, étant précisé que l'article L. 5134-26 du code du travail (pas plus que l'article R. 5134-36) ne limite aucunement la durée minimale du temps de travail (égale à 0 durant les périodes de vacances scolaires) ; qu'en conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme W...

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