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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.542

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer à M. X. des rappels de salaires de 7 970,85 euros pour 2003, 8 775,15 euros pour 2004 et 9 750 euros pour 2005, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de prud'hommes avait partiellement statué sur le fond du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable pour statuer sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué: D'AVOIR débouté Monsieur X. de sa demande d'indemnité spéciale de rupture.
  • Réponse: AUX MOTIFS «que Monsieur X. ne justifie pas de sa demande d'indemnité spéciale alors qu'il effectue son calcul sur la base d'une ancienneté comprise entre trois et six ans alors qu'il ne bénéficie d'une ancienneté que du 27 septembre 2003 au 21 avril 2005».
  • Portée: ALORS QUE l'article 14 de l'accord National Interprofessionnel des VRP prévoit qu'une indemnité spéciale est due au salarié dans le cas où le licenciement ne lui est pas imputable, et que celle-ci est égale à 0,70 mois par année entière pour une ancienneté allant de zéro à trois ans; qu'en refusant d'octroyer une indemnité spéciale de rupture à Monsieur X. après avoir relevé qu'il avait une ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 14 de l'accord National Interprofessionnel des VRP.

Conclusion : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y. à payer à M. X. des rappels de salaires de 7 970,85 euros pour 2003, 8 775,15 euros pour 2004 et 9 750 euros pour 2005, outre les congés payés afférents et en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homalePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2009
Numéro d'affaire
07-43.542
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01415

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 12 avril 2006, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé appel formé à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROANNE le 12 avril 2006
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant travaillé à compter du 27 septembre 2003 à l'agence immobilière de M. Y... , comme agent commercial, a refusé un contrat de VRP qui lui a été proposé en date du 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel formé contre le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005 et s'est déclaré incompétent pour en connaître alors, selon le moyen, que lorsque la demande principale est indépendante de la demande subsidiaire, le chef du jugement afférent à la première et qui statue seulement sur la compétence ne peut être attaq…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., ayant travaillé à compter du 27 septembre 2003 à l'agence immobilière de M.

Y... , comme agent commercial, a refusé un contrat de VRP qui lui a été proposé en date du 14 février 2005 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de dire recevable l'appel formé contre le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005 et s'est déclaré incompétent pour en connaître alors, selon le moyen, que lorsque la demande principale est indépendante de la demande subsidiaire, le chef du jugement afférent à la première et qui statue seulement sur la compétence ne peut être attaqué que par la voie du contredit ; qu'en l'espèce, M.

X... avait saisi les juges d'une demande principale tendant à la requalification de son contrat d'agent commercial du 1er janvier 2004 en contrat de travail et d'une demande subsidiaire tendant à ce que sa qualité de salarié soit, en tout état de cause, reconnue pour la période du 14 au 21 février 2005, M.

Y... lui ayant proposé le 14 février 2005 de régulariser un contrat de VRP ; qu'aux termes du jugement rendu le 12 avril 2006, le conseil de prud'hommes de Roanne, après avoir jugé que les conditions nécessaires à la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'agent commercial de M.

X... n'étaient pas réunies pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Roanne et ayant retenu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 février 2005, s'est, en revanche, déclaré compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de M.

X... ; qu'en déclarant recevable l'appel formé par M.

X... à l'encontre du chef du jugement précité afférent à la demande principale de ce dernier et statuant seulement sur la compétence, quand seule la voie du contredit était sur ce point ouverte à l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil de prud'hommes avait partiellement statué sur le fond du litige, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel était recevable pour statuer sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail pour la période du 27 septembre 2003 au 7 février 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter du 27 septembre 2003 et en conséquence de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un lien de subordination entre le mandataire et son mandant doit être appréciée au regard des conditions de fait dans lesquelles s'est concrètement déroulée la collaboration entre les parties et ne peut être déduite du seul examen des stipulations du contrat de mandat ; qu'en se bornant à se fonder sur des stipulations contractuelles (convention établie le 3 juin 2004 et fiches de procédure jointes à cet acte) établissant, selon elle, l'existence un lien de subordination, pour en déduire l'éviction des attestations produites par l'employeur, faisant état des conditions réelles l'exécution de l'activité professionnelle de M.

X..., comme contenant des enseignements contraires aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que l'agent commercial, qui n'est astreint à aucun horaire ni à aucun objectif précis, détermine seul le volume de son activité, définit librement les modalités de prospection et n'est soumis à aucun pouvoir disciplinaire, n'est pas dans un lien de subordination vis-à-vis de son mandant ; que l'éventuelle détermination unilatérale des taux de commissionnement par le mandant ne saurait davantage caractériser un lien de subordination, un tel mode de rémunération étant parfaitement compatible avec le régime du contrat de mandat ; qu'en l'espèce, M.

Y... soutenait que les relations qu'il avait entretenues avec M.

X... étaient celles s'instaurant entre un mandant et un mandataire ; que s'il reconnaissait avoir sollicité de ce dernier, de manière marginale, des modalités particulières d'exercice du mandat, il soulignait s'être toujours gardé de s‘immiscer dans l'organisation de son activité, le laissant libre du choix de ses horaires, de ses moyens, de ses objectifs et donc de son volume d'activité et ne le soumettant, au demeurant, à l'exercice d'aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination du fait que M.

Y... effectuait les annonces et les répercutait sur M.

X... pour la prise de rendez-vous, qu'il avait pris l'initiative de fixer lui-même les taux de commission de l'intéressé, et que l'agenda de M.

X... comportait des annotations et remarques émanant de Mme Y... sur des prises de rendez-vous et l'exigence d'un rapport, lorsque de telles circonstances, qui ne s'accompagnaient ni d'instructions précises et régulières ni d'aucun pouvoir disciplinaire, n'étaient nullement exclusives d'une indépendance du mandataire dans l'exercice de son activité et de sa liberté dans le choix des modalités de prospection, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que la détermination unilatérale des taux de commissionnement qui a été acceptée par le mandataire présente un caractère contractuel ; qu'en déduisant l'existence d'un lien de subordination de la circonstance que M.