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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2009, 07-19.039

Publié au Bulletin Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 07-19. 105: REJETTE le pourvoi n° Q 07-19. 039.
  • Portée: En déduit exactement que des arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, une cour d'appel qui observe que le contrôle leur incombant au cours des matches implique une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et relève que le pouvoir disciplinaire que la fédération exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publiques qui lui sont déléguées, n'est pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel.
  • Faits: ALORS, D'UNE PART, QUE l'exploitation de l'image collective de l'Equipe de FRANCE implique l'image individuelle des joueurs sur laquelle chacun conserve un droit propre en vertu de l'article 9 du Code civil, de sorte que viole ce texte l'arrêt qui, pour retenir la qualification de " complément de salaire ", attribue aux versements litigieux la qualification de simple " contrepartie, de prestations effectuées à la demande et sous le contrôle de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL " et donnant lieu à des " compléments de salaire ".

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 07-19. 105: REJETTE le pourvoi n° Q 07-19. 039.

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
22/01/2009
Numéro d'affaire
07-19.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:C200154

Résumé

En déduit exactement que des arbitres ne sont pas liés à la Fédération française de football par un lien de subordination au sens de l'article L. 1221-1 du code du travail, une cour d'appel qui observe que le contrôle leur incombant au cours des matches implique une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et relève que le pouvoir disciplinaire que la fédération exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publiques qui lui sont déléguées, n'est pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 07-19. 039 et M 07-19. 105 ; Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° Q 07-19. 039 en ce qu'il est dirigé contre MM.

X... et autres, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, d'Aquitaine, de Basse-Normandie, de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardennes, de Haute-Normandie, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, du Nord Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Picardie, de Poitou Charente, de Rhône-Alpes, de Bretagne, de Provence Alpes Côte-d'Azur et de la région d'Ile-de-France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué courant 1996 et 1997 et portant sur la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF de Paris a notifié à la Fédération française de Football (FFF) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, d'une part, de sommes versées aux membres de l'équipe de France de football en rétribution d'activités qualifiées d'actions commerciales et de sponsoring, d'autre part, de primes de match versées aux arbitres ; que deux mises en demeure lui ayant été adressées les 30 juin 1997 et 9 janvier 1998 en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes, la FFF a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 07-19. 039 : Attendu que l'URSSAF de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif aux primes de match versées aux arbitres, alors, selon le moyen : 1° / que la liberté dont disposent des collaborateurs sur le plan technique ou déontologique compte tenu de la nature de leur activité ou de leur compétence n'exclut pas leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale du fait de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en outre, l'indépendance dont doit jouir l'arbitre est une indépendance dans le jeu lors de la compétition et dans ses rapports avec les deux équipes et non vis-à-vis de la fédération nationale ; qu'en tirant argument de la nécessaire indépendance de l'arbitre dans l'exercice de son art afin d'exclure tout lien de subordination avec la Fédération française de football, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ; 2° / que, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le lien de subordination n'est pas exclusif de l'existence de pouvoirs de nomination, de radiation et de surveillance détenus par une instance supérieure ; que le juge du fond a constaté que les arbitres sont désignés par le journal de la Fédération française de football qui fixe les dates et horaires des rencontres à arbitrer et qui dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Fédération française de football impose aux arbitres leur présence aux stages et rassemblements techniques, le respect de règles de comportement, leur participation à des tests physiques, désigne l'arbitre pour chaque match, le contraint à se rendre à un horaire déterminé sur le lieu du match et de ne le quitter qu'à un horaire déterminé ; que la fédération décide unilatéralement du port de la tenue, du choix du sponsor, du montant des indemnités versées au corps arbitral ; qu'elle note l'arbitre, cela ayant des conséquences sur sa carrière notamment une rétrogradation en cas de mauvaise notation ou de tests physiques insatisfaisants ; que le juge du fond a cependant exclu l'existence d'un lien de subordination au prétexte que la loi du 31 août 1993 relative au " sport de haut niveau " confère au seul ministère chargé des sports et non à une fédération le pouvoir d'attribuer et de retirer la qualité d'arbitre de haut niveau, tels que ceux participant aux manifestations de l'équipe de France ; qu'il a également relevé que la commission centrale des arbitres est chargée d'organiser et de diriger l'arbitrage sur le plan national, de veiller, conformément aux dispositions du statut de l'arbitrage, au respect par les arbitres des obligations auxquelles ils sont soumis (obligation de suivre un stage annuel, respect d'un protocole administratif lors de l'arbitrage des rencontres, disponibilité pour constituer la réserve des arbitres remplaçants..) et de prendre des sanctions en cas de manquements ; qu'en s'en tenant à ce critère relatif à l'attribution et au retrait de la qualité d'arbitre et aux pouvoirs détenus par une instance supérieure sans considérer les propres pouvoirs exercés par la Fédération française de football, celle-ci pouvant précisément, par ses remarques et suggestions, susciter ces décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ; 3° / qu'une association de droit privé peut être l'employeur d'un intervenant quand bien même le pouvoir de sanction dont elle dispose à son égard provient-il d'une prérogative de puissance publique ; que le juge du fond, afin d'exclure le lien de subordination, a estimé que, dans ses rapports avec les arbitres, la Fédération française de football, gérant le service public lui étant délégué, n'exerce pas un pouvoir disciplinaire classique, mais utilise des prérogatives de puissance publique découlant de la gestion du service public délégué ; qu'ainsi, le juge du fond a de nouveau déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football impliquait une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et relevé, par motifs propres et adoptés, que le pouvoir disciplinaire, que la FFF exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas liés à la FFF par un lien de subordination au sens de l'article L. 121-1 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° M 07-19. 105 : Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu'un indice d'un tel lien ; Attendu que pour valider le redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la FFF aux joueurs membres de l'équipe de France, l'arrêt, après avoir énoncé que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l'équipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein duquel ils évoluaient, relève que dirigeant et contrôlant l'activité des joueurs pendant le temps de leur mise à disposition, la FFF exerce sur eux un pouvoir disciplinaire, tout manquement à leurs obligations exposant ces joueurs à des sanctions pouvant notamment les conduire à se voir écartés d'une prochaine sélection ou relégués dans un poste de remplaçant ; Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la FFF à l'égard des joueurs mis à sa disposition par les clubs dont ils sont salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° M 07-19. 105 : REJETTE le pourvoi n° Q 07-19. 039 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes versées aux membres de l'équipe de France en contrepartie de l'activité " qualifiée d'actions commerciales ou de sponsoring " devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations et condamné la FFF au paiement des cotisations correspondantes et des majorations de retard afférentes, l'arrêt rendu le 5 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne l'URSSAF de Paris et de la région parisienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne ; la condamne à payer à la Fédération française de football la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, demanderesse au pourvoi n° Q 07-19. 039 Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes de match versées aux arbitres et d'AVOIR annulé l'assujettissement de ces derniers au régime général de la Sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES OUE, « d'une part, le contrôle qui incombe aux arbitres au cours d'un match de football implique une totale indépendance de leur part vis-à-vis de l'association ou la fédération dont l'équipe participe à la rencontre ; d'autre part, l'URSSAF n'établit pas que l'activité de ces professionnels s'exécute dans le cadre d'un service organisé décidé unilatéralement par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ; il résulte en effet de ses échanges avec la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL et, notamment, un courrier du 20 mai 1997, ainsi que de ses écritures reprises à la barre, que la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, dans le cadre de la mission de service public qui lui est dévolue, nomme, par l'intermédiaire de son conseil fédéral, la Commission Centrale des Arbitres ; c'est cette dernière qui est chargée d'organiser et de diriger l'arbitrage sur le plan national et d'orienter cette organisation sur le plan régional ; c'est encore elle qui a mission de veiller, conformément aux dispositions du statut de l'arbitrage, au respect par les arbitres des obligations auxquelles ils sont soumis (obligation de suivre un stage annuel, respect d'un protocole administratif lors de l'arbitrage des rencontres, disponibilité pour constituer la réserve des arbitres remplaçants...) et de prendre des sanctions en cas de manquements ; le seul fait que ces arbitres soient désignés par le journal de la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL qui fixe les dates et horaires des rencontres à arbitrer ne caractérise pas à lui seul l'existence du lien de subordination argué ; l'URSSAF qui ne démontre pas l'exercice par la FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL d'un pouvoir de direction, de contrôle et de discipline du corps arbitral, ne conteste pas que la loi du 31 août 1993 relative au « sport de haut niveau » confère au seul Ministère chargé des Sports et non à une fédération le pouvoir d'attribuer et de retirer la qualité d'arbitre de haut niveau, tels que ceux…