Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2009
- Numéro d'affaire
- 07-42.233
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01345
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'ho…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., chauffeur routier, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre ses employeurs successifs, les sociétés Aubry STR, Aubry silo et Trans service ; Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause la SCP Becheret-Thierry-Senechal Gorrias, mandataire liquidateur de la société Aubry STR ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Trans service au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le rapport d'expertise présentait deux sortes de résultats fondés sur un calcul des heures supplémentaires sur une base hebdomadaire pour les uns, sur une base mensuelle pour les autres ; qu'après avoir dit que le calcul effectué sur une base hebdomadaire et l'évaluation déterminée par l'expert selon ces modalités devaient être retenus, la cour d'appel a néanmoins limité la condamnation au paiement de la somme résultant du calcul effectué sur une base mensuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, en disant qu'il y avait lieu de tenir compte du calcul sur la base hebdomadaire jusqu'au premier août 2001, pour accorder les évaluations fixées sur la base mensuelle par l'expert, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que les griefs tendent à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la somme retenue sur ses congés payés au titre de la journée de solidarité fixée au lundi 5 juin 2006, alors, selon le moyen, que la journée de solidarité n'est fixée par la loi au lundi de Pentecôte qu'en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche ou d'entreprise ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à fixer unilatéralement la journée de solidarité au lundi de Pentecôte sans aucune négociation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 212-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'article L. 212-16, devenu L. 3133-8 , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, n'instituait pas une obligation de négociation préalable et qu'en l'absence de convention ou d'accord, c'est-à-dire en cas d'absence ou d'échec de la négociation, la journée de solidarité était fixée de par la loi au lundi de Pentecôte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié un reliquat de repos compensateurs en nature, alors que l'intéressé demandait le paiement de sommes à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la SCP Becheret-Thierry-Senechal Gorrias, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Aubry STR ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié un reliquat de repos compensateurs en nature et débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'indemnités à ce titre, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; condamne la société Trans service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trans service à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société TRANS SERVICE au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents aux sommes de 2.372,06 euros pour la période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, 237,20 euros au titre des congés payés afférents, 2.448,99 euros pour la période du 1er mars 1999 au 31 décembre 1999, 244,89 euros au titre des congés payés y afférents, 127,12 euros pour la période de janvier à décembre 2001 et 12,71 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE, d'une part, M.
X... demande à la Cour d'entériner le rapport d'expertise du laboratoire LAMDC portant sur la période du 1 mars 1999 au 31 décembre 1999 et sollicite le paiement d'une somme de 5 746,84 euros en règlement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs ; que, d'autre part, il lui demande également d'entériner le second rapport d'expertise du même laboratoire portant sur la période du 1 avril 1996 au 31 décembre 1997 et sollicite le paiement d'une somme de 14.214,30 euros en règlement d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de repos compensateurs ; qu'après avoir effectué à juste titre la rectification des nombreuses anomalies et erreurs de manipulation du sélecteur de temps constatées à la lecture des disques de chronotachygraphe, l'expert a procédé à une évaluation du nombre d'heures supplémentaires demeurées impayées ; que, pour la période du 1 avril 1996 au 31 décembre 1997, seul le calcul des heures supplémentaires dans le cadre légal de la semaine civile doit être retenu ainsi que les périodes suivantes jusqu'au 1er août 2001, date à compter de laquelle la société TRANS SERVICE a été régulièrement autorisée par l'inspection du travail (lettre du 26 juillet 2001) à calculer les heures supplémentaires dans le cadre d'une période mensuelle ; qu'il convient, en conséquence, de retenir les évaluations déterminées selon ces modalités ; qu'ainsi pour la première période du 1er avril 1996 au 31 décembre 1997, il lui revient un rappel d'heures supplémentaires de 2.372,06 euros, outre la somme de 237,20 euros au titre des congés payés afférents ; que pour la seconde période de mars à décembre 1999, il est dû à M.
X... un arriéré d'heures supplémentaires de 2.448,99 euros, outre la somme de 244,89 euros au titre des congés payés afférents ; que pour la troisième période de janvier à décembre 2001, il lui est dû un rappel de 127,12 euros, outre la somme de 12,71 euros au titre des congés payés afférents ; que les repos compensateurs, dont M.
X... doit bénéficier, correspondent à : - 1 journée pour la période du 1 avril 1996 au 31 décembre 1997, - 173,71 heures pour la période de mars à décembre 1999, - 14,66 heures pour celle du janvier à décembre 2001.
ALORS QUE le rapport d'expertise présentait deux sortes de résultats fondés sur un calcul des heures supplémentaires sur une base hebdomadaire pour les uns, sur une base mensuelle pour les autres ; qu'après avoir dit que le calcul effectué sur une base hebdomadaire et l'évaluation déterminée par l'expert selon ces modalités devaient être retenus, la Cour d'appel a néanmoins limité la condamnation au paiement de la somme résultant du calcul effectué sur une base mensuelle ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en disant qu'il y avait lieu de tenir compte du calcul sur la base hebdomadaire jusqu'au premier août 2001, pour accorder les évaluations fixées sur la base mensuelle par l'expert, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure Civile.
ET ALORS QUE Monsieur Jean-Jacques X... poursuivait l'indemnisation des repos compensateurs qu'il n'avait pas été mis en mesure de prendre ; qu'en le déboutant de ce chef de demande et en lui accordant la seule récupération sans aucunement motiver sa décision de ce chef, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Jacques X... de sa demande en remboursement de la somme de 76,55 28 euros retenue à tort sur ses congés payés au titre de la journée de solidarité.
AUX MOTIFS QU'au terme de l'article L. 212-16 du Code du travail, "Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au b de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité.