Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-20.539
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.539
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00413
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Résumé
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, des stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail du 14 mai 2007, et de l'avenant n° 15, à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 avril 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 413 FS-B Pourvoi n° E 22-20.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024 Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.539 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ernst & Young société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Flores, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ernst & Young société d'avocats, et l'avis de M.
Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.
Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2022), Mme [R] a été engagée par la société Ernst & Young (la société) en qualité d'assistante, le 7 octobre 2013, puis en qualité d'avocate suivant contrat de travail du 5 novembre 2013, soumis à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et comportant une convention de forfait en jours.
Elle a été promue au grade de senior 1 en juillet 2015, puis à celui de senior 3 en juillet 2017.
Elle a été en congé de maternité, suivi d'un congé parental, du 2 mars au 28 septembre 2018, puis à nouveau du 31 mai 2019 au 15 janvier 2020. 2.