Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.106
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01510
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 août 1979 par la société Renault tra…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé le 28 août 1979 par la société Renault trail group, exerçait en dernier lieu la fonction de chef des ventes, statut cadre niveau 1, degré A de la grille de la convention collective de l'automobile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à sa qualification et à un harcèlement moral ; que ce salarié a été déclaré, le 11 juillet 2011, inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail, au terme d'une seule visite en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'il a été licencié le 7 octobre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que pour proposer utilement un poste de reclassement encore faut-il que l'avis du médecin du travail permette à l'employeur de formuler une proposition utile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'employeur étant avisé de ce que le salarié est inapte à tous postes, aucune mutation ou aménagement de poste ne pouvant être envisagé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail et que cette recherche doit être effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Renault trail group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault trail group et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Louis X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " (...) sur l'affirmation que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre il n'était pas désiré et sans travail et que sa santé en fut altérée, son conseil verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, rédigées par trois salariés qui témoignent du fait que la direction a placé à ses côtés un second adjoint caissier, Monsieur Y..., cadre également, occupant le même poste de travail ; que sans contradiction, il est attesté que ce doublon n'existait pas depuis 10 ans dans le service concerné et que l'employeur a mis en place une direction bicéphale au jour de la prise de sa nouvelle ¿ fonction par Monsieur X... sans motif objectif, pris par exemple d'une augmentation du volume de dossiers à traiter ; que ces mêmes témoins affirment que Monsieur X... fut mis à l'écart et que cette mise à l'écart a affecté son état de santé ; QUE le salarié a déposé le 4 juin 2008 une main courante devant les services de la police de la commune de son domicile aux motifs que son subordonné Monsieur Z... lui mis une tape sur la tête le 30 mai 2008, certes en dehors de l'entreprise, mais pour un incident survenu au sein de son entreprise, incident relatif à un échange de pièce automobile ; que le 6 mars 2009, le salarié déposait devant les policiers nationaux une seconde main courante visant son alter ego, Monsieur Y..., aux motifs que ce dernier l'avait agressé verbalement en lui disant tu vas voir ce que je vais te faire ; ajoutant que mis au placard il craquait sous la pression de sa hiérarchie, pleurant devant les employés, en conséquence de quoi il était suivi par un psychiatre depuis le 2 juin 2008 et astreint depuis à prendre un traitement médicamenteux ; QUE les suppliques adressées par Monsieur X... à sa direction-lettres recommandées des 13 juin 2008, 20, 28 octobre 2008 et 12 mars 2009 - réclamant un entretien pour faire part de sa détresse grandissante au sein de son entreprise et signalant à son employeur le dépôt des deux mains courantes restèrent sans réponse, ce qui n'est pas admissible lorsqu'un employeur, débiteur d'une obligation de résultat de sécurité, est informé de tels dysfonctionnements ; que s'ensuivit un arrêt de travail de Monsieur X... le jour même du dépôt de la deuxième main courante ; que le salarié verse aux débats un certificat médical établi le 23 avril 2009 par un psychiatre qui mentionne qu'il suit ce patient depuis le 2 juin 2008 et que la dégradation de sa santé mentale justifie la poursuite d'un traitement médicamenteux ; que la direction se devait de réagir immédiatement lorsque, à l'occasion de la réunion extraordinaire des membres du comité d'établissement, en date du 13 mars 2009, le directeur était interpellé par plusieurs participants dénonçant le piège tendu à Monsieur X... car privé d'initiative et de responsabilités par le cadre Y..., en conséquence de quoi ce salarié craquait et était menacé de violences ; que la réponse de la direction fut la suivante : " Ce que vous appelez " le piège " lorsque j'ai fait descendre ce salarié au MPR, ce n'était pas pour le mettre dans une situation intenable pour lui...
En ce moment nous travaillons sur une proposition pour l'un d'entre eux... " ; que ce faisant le directeur de l'établissement reconnaissait la souffrance au travail éprouvée par Monsieur X..., mais pour autant, aucune disposition pour y remédier urgemment ne fut prise ; qu'il suffirait pour s'en convaincre de lire sa notation 2008/ 2009 lorsque benoîtement son notateur concluait au fait que Jean-Louis X... a connu une année 2008 difficile...
C'était peu dire et c'était renvoyer ce salarié à ses propres interrogations tout en dédouanant l'employeur de sa coupable passivité face à sa détresse ; QUE ces faits, pris dans leur ensemble, établissent le harcèlement souffert par le salarié X... à dater de son affectation en qualité de cadre adjoint chef du service de ventes des pièces de rechange ; que, considérant la portée des faits constitutifs de ce harcèlement sur la santé du salarié et sa durée, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 30 000 euros l'exacte et juste indemnisation du préjudice éprouvé ; QUE sur le licenciement, le salarié ne soutient pas que son inaptitude a pour origine ce harcèlement moral, en conséquence de quoi la nullité de cette mesure de licenciement n'a pas à être recherchée d'office par la cour ; QUE le médecin du travail écrivait le 11 juillet que le salarié X... était " inapte à tous postes dans l'entreprise, aucune mutation, aucun aménagement de poste ne sont envisageables à ce jour.
Une seule visite est effectuée (article R. 4624-31 du Code du Travail) " ; que suit une lettre de licenciement en date du 7 octobre 2011 visant l'impossibilité de reclasser le salarié à la suite de cette inaptitude ; qu'alors âgé de 51 ans, non mobile, le salarié n'a émis aucun souhait de réemploi sur son site d'activité ; QUE pour conclure au fait que l'employeur aurait manqué à son obligation légale de reclassement, laquelle s'impose à lui nonobstant l'avis du médecin du travail, il lui fait grief de ne pas avoir étendu le périmètre de ses recherches à tous les emplois pouvant être disponibles au sein du groupe ; QUE (cependant) pour proposer utilement un poste de reclassement encore faut-il que l'avis d'inaptitude du médecin du travail permette à l'employeur de formuler une proposition utile ; que lorsque, comme au cas d'espèce, l'employeur est avisé de ce que le salarié est inapte à tous postes, aucune mutation ou aménagement de poste ne pouvant être envisagé, on s'interroge sur le message utile à faire passer au sein du groupe pour sauver l'emploi : pas de mutation envisageable, donc impossibilité de déplacement géographique, aucun aménagement de poste envisageable, donc inutile de rechercher une solution dans la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ou d'un temps partiel ; que l'appréciation par le juge d'une possibilité de reclassement dans ces hypothèses ne permet pas de retenir un manquement objectif de l'employeur à l'obligation de moyen qui fut la sienne ; que la cour dit et juge que la société Renault Retail Group s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser Monsieur X... dont le licenciement sera à nouveau jugé légitime ; qu'en conséquence de quoi, Monsieur X... ne recevra pas 96 000 euros " ; 1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que Monsieur X... avait été victime d'un harcèlement moral, dont il soutenait qu'il avait altéré sa santé (arrêt p. 5 alinéa 5 et 7), qu'il " était suivi par un psychiatre depuis le 2 juin 2008 et astreint à prendre un traitement médicamenteux ", que sa détresse grandissante dans l'entreprise, sans réaction de l'employeur, était à l'origine de ses arrêts de travail (p. 5 dernier alinéa), que son psychiatre avait attesté de " la dégradation de sa santé mentale ", que le comité d'entreprise avait attiré l'attention de l'employeur sur le fait que " ce salarié craquait ", que l'employeur avait reconnu " la souffrance au travail éprouvée par Monsieur X... " sans prendre aucune mesure " pour y remédier urgemment " ; que " la portée des faits constitutifs de harcèlement sur la santé du salarié " justifiait l'allocation d'une indemnité de 30 000 ¿ ; qu'il ressortait de ces constatations que l'inaptitude du salarié, classé en invalidité de deuxième catégorie par courrier du 30 juin 2011 et reconnu inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet suivant par le médecin du travail avait pour cause, à tout le moins partiellement, une faute de l'employeur, auteur du harcèlement moral ainsi souffert ; qu'en jugeant cependant ce licenciement " légitime ", au motif que le salarié " ne soutenait pas que son inaptitude avait pour origine ce harcèlement moral " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, fût-ce par la procédure de " danger immédiat ", et concl…