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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.897

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/09/2014
Numéro d'affaire
13-14.897
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01572

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé de 1981 à 2008 par l'association IFTI…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé de 1981 à 2008 par l'association IFTIM collectivités, aux droits de laquelle vient l'association AFT-IFTIM formation continue, pour l'animation de stages de sécurité routière pour la récupération de points, la passation de tests psychotechniques de renouvellement du permis de conduire dans le cadre de deux cent vingt-trois contrats à durée déterminée ; qu'il a, le 13 juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié reprochait à l'employeur le fait de ne pas avoir conclu de contrat à durée indéterminée, de ne pas l'avoir fait bénéficier de la convention collective applicable, de l'avoir remplacé par un autre psychologue lors d'un stage de sensibilisation routière, et d'avoir diminué unilatéralement le paiement de tests réalisés en tant que psychologue salarié, retient qu'il n'avait jamais sollicité auprès de l'association la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'il n'avait jamais animé de stages de récupération de point de permis de conduire pour IFTIM collectivités, qu'il ne produisait aucun élément permettant d'établir que durant sa relation professionnelle il avait été à la disposition de l'association, qu'il reconnaissait au contraire avoir eu de multiples employeurs sans toutefois justifier de l'ensemble de son activité auprès de ces derniers, et que, dès lors, il ne rapportait pas la preuve des griefs invoqués ni de manquements graves à l'encontre de son employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés du silence du salarié, et sans examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant elle par M.

X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et déboute M.

X... de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'association AFT-IFTIM formation continue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association AFT-IFTIM formation continue et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande tendant à voir produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification.

Monsieur X... a été engagé de 1981 à 2007 dans le cadre de 223 contrats à durée déterminée successifs par IFTIM Collectivités.

Il a travaillé sans discontinuer pour cet organisme de 1981 à 2007, uniquement pour faire passer des tests psychotechniques aux professionnels des transports caristes, grutiers, pontiers et à compter de 2002 des tests de renouvellement du permis de conduire. - En 2004 il a travaillé 61 heures pour cet organisme réparties sur 26 jours. - En 2005 il travaillé 86 heures réparties sur 32 jours pour faire passer des tests psychotechniques de renouvellement de permis de conduire à 46 € le test, cariste-entretien à 69 € le test, de cariste à 28 € . - En 2006, il a travaillé 2 jours pour cet organisme les 10 février et 31 mars 2006 pour faire passer 7 tests de cariste à 29 € et 8 tests de cariste vision -couleur à 46 € le test. - En 2007, il a travaillé pour cet organisme le 4 janvier 2007 pour faire passer dix tests psychotechniques de cariste à 29 euros et 6 tests de conducteurs d'engins de chantier à 46 euros chacun ce dernier contrat est daté du 3 février 2007 par l'employeur et a été signé le 10 juillet 2007 par monsieur X... .

Il s'évince de ces éléments que les tâches accomplies par Monsieur X... n'étaient pas occasionnelles mais au contraire relevaient bien de l'activité habituelle de cet organisme ayant pour objet principal la formation professionnelle des personnels de transport.

Il convient d'observer également que si la convention collective des organismes de formation admet par exception le recours à des contrats à durée déterminée d'usage, comme le soutient l'employeur, elle les limite soit à des actions requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme (article 5.4.3), soit aux cas de dispersion géographique ou d'accumulation de stages sur une même période (article 5.4.4).

Considérant que ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce, le recours à un psychologue a été systématique durant toutes ces années pour faire passer ces tests qui avaient lieu au même endroit (centre de formation d'Artigues) et étaient échelonnés tout au long de l'année.

Il ressort encore des pièces produites que le contrat à durée déterminée conclu entre l'organisme et monsieur X... le 4 janvier 2007 a été transmis au salarié le 3 février 2007, soit plusieurs semaines suivant l'embauche, en violation des dispositions de l'article L1243-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l' embauche.

Il est constant que la transmission tardive du contrat équivaut à une absence d'écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en CDI.

Dès lors, la Cour réforme la décision attaquée et requalifie la relation de travail, en contrat à durée indéterminée.