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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.037

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralDiscriminationInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-19.037
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01487

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1487 F-D Pourvoi n° Q 18-19.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Trigano, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M.

L...

I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Trigano, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-13.101), et les pièces de la procédure, que M.

I..., engagé par la société Trigano le 9 février 1998, et depuis 2004 délégué du personnel suppléant, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 2 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre a annulé la décision d'autorisation du 2 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu son champ de compétence, une décision implicite de rejet étant née en août 2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision nouvellement intervenue le 8 juin 2012, et enjoint au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes pour le préjudice matériel subi pour la période située entre le licenciement (8 décembre 2005) et la réintégration (30 juin 2006), et pour préjudice moral et d'anxiété, et à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er juin 2005 au 8 décembre 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la légalité d'une décision administrative, annulant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail, fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif qui a d'ailleurs annulé ultérieurement la décision ministérielle, le tribunal de l'ordre judiciaire doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle ainsi soulevée sur la validité de l'acte administratif ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, que la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de licenciement née le 13 août 2005 n'était pas opposable à la société Trigano et que la question de la légalité de cette décision n'avait pas été tranchée par la juridiction administrative ; qu'en allouant cependant à M.

I... un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au 8 décembre 2005 dont le bénéfice restait subordonné à la légalité de la décision implicite de rejet née le 13 août 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; 2°/ que le droit au paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration est subordonné à l'annulation définitive de la décision d'autorisation de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêté du ministre du travail en date du 26 avril 2006 ayant annulé l'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail en décembre 2005 a lui-même été annulé par le jugement définitif rendu par le tribunal administratif de Paris le 8 avril 2009, de sorte que M.

I... ne peut se prévaloir de l'annulation d'une décision d'autorisation devenue définitive ; qu'en lui allouant cependant l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du 13 août 2005, était sans incidence sur l'annulation, devenue définitive, de l'autorisation de licenciement en date du 2 décembre 2005, qu'il en résulte que la cour d'appel qui a statué sur la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail a fait une exacte application des textes et principe invoqués ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre des indemnités de rupture et pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen, qu'en l'absence de décision administrative définitive se prononçant sur le bien-fondé, au fond, de la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur les demandes relatives à la qualification et à l'indemnisation de sa prise d'acte ; qu'en l'espèce, à la suite des jugements du tribunal administratif de Paris en date des 8 avril 2009, 9 mars 2011 et 9 octobre 2013 et du courrier de la société Trigano du 24 avril 2014 enjoignant au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de refus de licencier du 13 août 2005, celui-ci ne s'était toujours pas prononcé à la date à laquelle la cour d'appel rendait son arrêt, et aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître faute pour le ministre d'avoir notifié les voies de recours ; qu'en se prononçant néanmoins sur la qualification de la prise d'acte et les conséquences indemnitaires de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2421-3, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, l'article 13 de la loi des16-24 août 1790, 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Mais attendu qu'au jour où la cour d'appel a rendu son arrêt, la décision du ministre d'annuler l'autorisation de licencier le salarié avait été confirmée par le jugement du tribunal administratif en date du 8 avril 2009 devenu définitif ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité due au salarié qui a été réintégré du fait de l'annulation définitive de l'autorisation de licenciement, l'arrêt retient que le préjudice matériel subi correspond à ce que l'employeur aurait dû verser au titre de l'emploi du salarié, soit le salaire net, les charges sociales salariales et patronales déduction faite des revenus de remplacement perçus par l'intéressé pendant la période d'éviction de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre le licenciement et la réintégration et que les charges patronales ne constituent pas un élément de salaire dont l'intéressé aurait été privé du fait de l'éviction de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trigano à payer à M.

I... la somme de 31 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice matériel subi pour la période située entre le licenciement (8 décembre 2005) et la réintégration (30 juin 2006), l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président et M.

Rinuy, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Trigano PREMIER MOYEN DE CASSATION : - PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné la société TRIGANO à verser à M.

I..., 31.000 € pour le préjudice matériel subi pour la période située entre le licenciement (8 décembre 2005) et la réintégration (30 juin 2006), 2.000 € pour préjudice moral et d'anxiété, 26 508 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 1er juin 2005 au 8 décembre 2005 ; - AUX MOTIFS QUE « La société soutient que faute d'une annulation définitive de l'autorisation donnée le 2 décembre 2005, M.