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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-10.635

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2019
Numéro d'affaire
18-10.635
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11080

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11080 F Pourvoi n° H 18-10.635 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

I...

T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap des Deux-Sèvres, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M.

T..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association départementale des amis et parents de personnes en situation de handicap des Deux-Sèvres ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M.

T....

MOYEN D'ANNULATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M.

I...

T... fondé sur une faute grave et D'AVOIR débouté M.

I...

T... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au titre du rappel de salaires correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité pour départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée. / La faute lourde exige que le salarié ait commis un acte préjudiciable à l'employeur avec intention de lui nuire. / Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé non seulement du droit au préavis et à l'indemnité de licenciement, mais également, en application de l'article L. 3141-26 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de congés payés prévue à l'article L. 3141-21 du même code. / En l'espèce, les premiers juges ont intégralement énoncé la lettre de licenciement, la cour rappelant seulement que l'Adapei 79 a reproché à M.