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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationHarcèlement moralÉgalité de traitementObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2011
Numéro d'affaire
10-21.158
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02407

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 21 mai 1996 par la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 21 mai 1996 par la société Chantelle en qualité de vendeuse affectée au magasin de la société France Printemps à Strasbourg et a été licenciée le 17 octobre 2007, l'employeur invoquant des griefs relatifs à son comportement sur son lieu de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Chantelle reproche à l'arrêt de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sans se trouver sous la subordination de l'entreprise qui gère le magasin d'accueil, une vendeuse démonstratrice chargée de commercialiser exclusivement les produits de marque d'une autre entreprise dont elle est la salariée, reste tenue de respecter les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans les lieux où elle est appelée à exercer ses fonctions ; qu'en déniant à l'employeur le pouvoir de sanctionner par un licenciement la conduite reconnue «agressive et irrespectueuse» de sa salariée à l'encontre de la responsable du rayon du magasin France Printemps au motif qu'en «faisant des observations et en adressant un rappel des règles» cette dernière se serait «arrogée les prérogatives de l'employeur» et aurait par ces «agissements injustifiés provoqué» la vendeuse, la cour d'appel, qui confond le pouvoir légitime d'organisation de l'entreprise d'accueil et le pouvoir disciplinaire propre à l'employeur, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'article L. 1232-1 que de l'article L. 1321-5 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne s'explique nullement comme elle y était invitée sur la clause du contrat de travail de l'intéressée lui rappelant que, si elle n'était nullement soumise aux dispositions particulières de l'établissement où elle était affectée, il n'en allait pas de même «en ce qui concerne les règlements de discipline générale» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre notifiée à Mme Y... le 17 octobre 2007 soulignait que la direction du Printemps avait protesté contre l'attitude de Mme Y... envers son propre personnel et que les propos «je m'en fous de vos réunions, je n'en ai rien à faire» ainsi que «dictatrice et je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas » avaient été tenus sur la surface de vente, en présence de clientes de sorte qu'un tel comportement portait gravement atteinte aux intérêts de la société Chantelle tant à l'égard de son contractant permanent, l'enseigne Printemps, que de sa clientèle ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-6 du cde du travail, la cour d'appel qui conclut au caractère disproportionné de la sanction sans tenir aucun compte de ces facteurs aggravants ; 4°/ que si le fait pour une vendeuse d'abandonner son stand et d'aller se reposer dans un autre point de vente ne justifie pas, à lui seul, la sanction prononcée, il caractérisait après les altercations survenues quelques jours plus tôt, une insubordination récurrente de nature à rendre impossible la prolongation de la relation de travail ; qu'en examinant séparément ce grief complémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et les éléments de preuve produits et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inutiles, a retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ou ne constituaient pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'une violation par l'employeur de son obligation de protection de sa santé morale et physique, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'à ce titre, il est tenu d'organiser la visite de reprise prévue par l'article R. 6424-21 du code du travail, sans que le salarié n'ait à solliciter cette visite ; qu'un examen de reprise doit, notamment, bénéficier au salarié en cas d'absences répétées pour raisons de santé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après son arrêt de travail consécutif à un accident de trajet, la salariée avait été arrêtée médicalement à plusieurs reprises pour maladie, entre mars et août 2007 ; qu'en affirmant qu'aucun de ces arrêts de travail, qu'elle a ainsi pris en compte isolément, ne justifiait l'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, sans rechercher si le cumul d'arrêts de travail répétés pour maladie n'obligeait pas l'employeur à organiser cette visite, la cour d'appel a violé l'article R. 6424-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait observé un premier arrêt de travail consécutif à un accident de trajet le 6 janvier 2007, puis trois arrêts de travail pour maladie à compter du 22 mars 2007, d'une durée totale de trente et un jours sur une période de cinq mois, a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas des absences répétées pour raisons de santé et que la société n'était pas tenue d'organiser la visite de reprise du travail prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 514 chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958 portant classification hiérarchique des employés, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le vendeur deuxième échelon possède dans sa spécialité l'ensemble des connaissances technologiques nécessaires et les qualités requises pour assurer les rapports avec la clientèle à l'intérieur et également être chargé de mission à l'extérieur de l'établissement (présentation de collection, prise et transmission de commandes) ; Attendu que pour condamner la société Chantelle à payer à la salariée différentes sommes à titre de rappel de salaire et solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'elle est fondée à bénéficier de la qualification de vendeur deuxième échelon au coefficient 190, dès lors qu'elle possédait toutes les connaissances technologiques requises pour procéder à l'encaissement de ses ventes, assumer la gestion technologique du stock, procéder au retour des invendus, dresser les inventaires et qu'elle a été chargée d'une mission permanente à l'extérieur de l'entreprise pour la présentation des articles de son employeur à la clientèle du magasin de la société France Printemps ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée qui était affectée de manière permanente dans un grand magasin où elle assurait la vente des produits de la société, n'avait pas en charge de mission à l'extérieur de l'entreprise pour la présentation de collection et la prise et la transmission de commandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'a jamais fait part de ce reproche, ni à son employeur, ni au médecin du travail ou aux représentants des salariés et que les attestations produites ne rapportent aucun fait précis la concernant ou aucun des faits visés et qu'elle n'avait ainsi pas satisfait à son obligation d'au moins établir les faits permettant de suspecter le harcèlement qu'elle allègue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer un harcèlement moral et que la salariée invoquait le retrait des sièges du stand de la société Chantelle contrairement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour harcèlement moral et en ce qu'il a condamné la société Chantelle au paiement de la somme de 7 755 euros à titre de rappel de salaire et à celle de 1 090,38 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Chantelle PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de STRASBOURG du 12 novembre 2008 d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société CHANTELLE à payer à Madame Y... les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, 1.090 à titre de solde de l'indemnité de licenciement, et de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et DE L'AVOIR condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage servies à Madame X... et ce dans la limite de six mois d'indemnité ; AUX MOTIFS QUE, « qu'en application de l'article L.1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d'apprécier, au regard des éléments apportées par l'une et l'autre partie, le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que, dans la lettre de licenciement du 17 octobre 2007 la société Chantelle a motivé sa décision par le comportement fautif de Mme Inès X... épouse Y..., qu'elle a expressément considéré « s'inscrire en violation des règles de discipline générale définie » au contrat de travail, et ce en articulant deux griefs ; que, dans le second grief, la société intimée a reproché à la salariée appelante de s'être, en substance, le 15 septembre 2007 à 18h30, assise au stand de la marque Esprit, avec les jambes croisées ; que le fait est admis par la salariée appelante ; que la société intimée affirme, comme elle l'a également précisé dans la lettre de licenciement, que l'attitude de la salariée n'était pas conforme à l'image de marque de son entrepris…