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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-68.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-68.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00703

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1999, Mme X..., dont le contrat de trav…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er mars 1999, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Pfizer, a, le 8 septembre 1999, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail a, par un second avis du 4 février 2003, déclaré la salariée inapte au poste de déléguée médicale avec conduite de véhicule ; que celle-ci, licenciée le 15 avril 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que pour allouer la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que l'évaluation de celle-ci correspondant à 5 636,36 euros pour deux mois de salaire et à 10 % pour les congés payés, n'est pas discutée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi en raison de l'absence de mise en oeuvre d'un régime de prévoyance collective, l'arrêt retient que la demande d'indemnisation du licenciement abusif porte sur l'octroi de la somme de 268 940 euros se décomposant en 16 909,08 euros pour l'indemnisation de la rupture (six mois de salaire) et 252 031,68 euros pour le préjudice spécifique tenant au fait que l'employeur n'avait pas fait bénéficier la salariée du régime conventionnel de prévoyance qu'elle estime applicable, et, après avoir relevé que la demande d'indemnité de licenciement abusif ne peut qu'être rejetée alors que la rupture du contrat a été jugée légitime, alloue la dernière des sommes susvisées ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande en dommages-intérêts, même si le préjudice à réparer était subdivisé en deux parties, était fondée sur la seule absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pfizer à payer à Mme X... la somme de 252 031,68 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 6 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-14 du code du travail , l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Pfizer, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société PFIZER à payer à Madame Sylviane X... la somme de 6.200 € pour le préavis et d'AVOIR dit que l'indemnité de 6.200 euros est due en application des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail et non au titre du préavis ; AUX MOTIFS QUE : « L'indemnité de l'article L.1226-14 du Code du travail est due s'agissant d'une inaptitude consécutive à un accident de travail.

L'évaluation faite par Madame X... à concurrence de la somme de 6.200 euros n'est pas discutée par l'employeur (5.636,36 euros pour deux mois de salaire et 10 % pour les congés payés).

Cette somme est donc retenue mais pas sur le fondement de l'indemnité de préavis » ; 1.

ALORS QUE l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur en cas de rupture d'un contrat de travail d'un salarié déclaré inapte à son emploi suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ouvrant droit au paiement des congés payés afférents ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail, une somme correspondant au cumul de deux mois de salaire et 10 % de congés payés afférents ; qu'en condamnant de la sorte l'employeur au paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis accordée à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du Code du travail ; 2.

ALORS QUE la circonstance qu'une demande ne soit pas contestée ne dispense pas le juge de vérifier son bien-fondé ; qu'en se bornant à approuver le calcul effectué par la salariée de son indemnité compensatrice de préavis sans aucunement en vérifier l'exactitude, pour la raison inopérante tenant à ce que ce calcul n'était pas contesté à titre subsidiaire par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique était applicable à la relation salariale liant la société PFIZER à Madame Sylviane X..., d'AVOIR dit qu'en application de cette convention, Madame Sylviane X... devait bénéficier du régime de prévoyance collective obligatoire institué par son article 28, et d'AVOIR condamné la société PFIZER à payer à Madame Sylviane X... la somme de 252.031,68 euros à titre de dommagesintérêts correspondant au préjudice subi par celle-ci du fait de l'absence de mise en ..uvre de ce régime de prévoyance ; AUX MOTIFS QUE : « La demande d'indemnisation du licenciement abusif porte sur l'octroi de la somme de 268.940 euros se décomposant en 16.909,08 euros pour l'indemnisation de la rupture (six mois de salaire) et 252.031,68 euros pour le préjudice spécifique tenant au fait que la société PFIZER ne lui avait pas fait bénéficier du régime conventionnel de prévoyance qu'elle estime applicable.

Sur l'indemnité de licenciement abusif, la rupture ayant été jugée légitime, la demande ne peut être que rejetée comme non fondée.

Le second point mérite un examen particulier.

La société PFIZER n'y accorde pas une réponse particulièrement motivée, faisant valoir par une incidente que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique n'était pas applicable à la Réunion.

La lettre d'engagement valant contrat de travail (pièce n° 1) précise que la salariée relève de la convention collective nationale précitée (lettre du 3 mars 1999 pour un engagement au 1er mars précédent).

Ce courrier déclare faire suite à ‘nos entretiens'.

Si par un courrier ultérieur du 18 mars, la société PARKE-DAVIS a annoncé à Madame X... qu'une erreur s'était glissée dans le contrat et que la convention collective ne s'appliquait qu'aux visiteurs médicaux de métropole, il n'est nullement démontré que cette modification du contrat a été acceptée par la salariée.

La société PFIZER ne produit d'ailleurs aucun contrat en ce sens.

Par ailleurs, par son courrier du 26 septembre 2000, la société PARKEDAVIS (groupe PFIZER) annonçait le transfert du contrat de travail à la société PFIZER en précisant ‘vous continuerez à bénéficier de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique'.

Il doit encore être relevé que tous les bulletins de paie de Madame X... mentionnent la convention collective.

Il en résulte que si cette convention n'est pas applicable géographiquement au département de la Réunion, l'employeur en a fait une application individuelle au bénéfice de Madame X....