Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.254
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01226
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 14 octobre 2008) que M. X..., engagé le 1er juin 199…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besancon, 14 octobre 2008) que M.
X..., engagé le 1er juin 1993 par la société SAFC, devenue la société Neolia, en qualité de directeur de programmes et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié pour faute grave le 30 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un directeur régional d'un organisme d'habitations à loyer modéré de méconnaître l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation de recevoir de la part d'une entreprise exécutant des travaux pour le compte de l'organisme un avantage quelconque même modique, et ce malgré les rappels répétés de l'employeur sur le strict respect de cette règle déontologique ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour M.
X..., directeur régional, d'avoir accepté une invitation à assister à un match de l'équipe locale de football de la part d'une entreprise sous-traitante, malgré les rappels constants de l'employeur à ses salariés sur l'interdiction d'accepter un quelconque cadeau ou invitation de la part des entreprises partenaires, ne pouvait être considéré ni pénalement ni disciplinairement comme une violation de l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation en raison de la modicité de l'avantage en cause et du fait que l'assistance aux matchs de l'équipe locale servait les intérêts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur issue de issue de l'ordonnance n° 2000-216 du 19 septembre 2000, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en affirmant, par motifs adoptés, qu' " on peut largement imaginer" ou "aisément imaginer" que de nombreux cadeaux, invitations au restaurant ou aux matchs de football étaient parvenues aux différents collaborateurs de la société de la part d'entreprises intervenant pour son compte, sans que celle-ci en ait tiré une quelconque conséquence, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'eu égard à la valeur modique de cet avantage et au contexte local, l'utilisation par le salarié d'un billet d'entrée à un match de football, remis à l'agence par une entreprise sous-traitante, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutive d'une faute grave ; qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail elle a estimé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Neolia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neolia à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Neolia PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.
X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société NEOLIA à payer au salarié 21.586,75 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris, 21.794,70 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 10.672 € brut à titre de prime d'objectifs 2003, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004, ainsi que 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Les premiers juges ont écarté à juste titre, par des motifs pertinents que la COUR adopte, les deux premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il est en effet évident que l'acceptation par un directeur régional d'une invitation ponctuelle à assister à un match de l'équipe locale de football, remise à l'agence par une entreprise sous-traitante, ne peut être sérieusement considérée ni pénalement ni disciplinairement comme une violation des dispositions de l'article L. 423.11 du Code de la Construction et de l'Habitation, en raison d'une part de la valeur modique de l'avantage en cause (28,00 euros), d'autre part du contexte local où l'assistance aux matchs du F.C.
SOCHAUX, soutenu par les plus importantes entreprises du secteur, est quasiment un passage obligé pour affirmer son implication dans la vie locale et cultiver ses relations professionnelles dans l'intérêt bien compris de l'entreprise.
Le grief d'utilisation abusive d'un véhicule de service à des fins personnelles est tout aussi dénué de sérieux, alors même que l'employeur reconnaît dans ses écritures que M.
Philippe X... était autorisé à utiliser le véhicule mis à sa disposition pour ses trajets domicile-travail entre Besançon et Montbéliard, que l'accident s'est produit à la fin du trajet de retour à son domicile à Besançon, le soir du match litigieux, que ledit match s'est déroulé au stade BONAL de Sochaux, situé à quelques kilomètres à peine de son lieu de travail, ce qui représente un détour minime par rapport au trajet habituel, sans commune mesure avec l'importance des déplacements effectués dans le cadre strictement professionnel.
Enfin s'agissant du troisième grief, le fait par M.
Philippe X... d'adresser à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail qualifiant d'accident du travail les lésions subies par lui lors de l'accident de circulation survenu le 27 novembre 2003 ne saurait revêtir un caractère fautif en l'absence de dissimulation des circonstances exactes dudit accident.
Celui-ci étant survenu à Besançon sur le trajet de retour à son domicile avec un véhicule de service après sa journée de travail, M.
Philippe X..., qui n'est pas juriste, pouvait de bonne foi considérer qu'il relevait de la législation relative aux accidents de travail-trajet, la jurisprudence sur les détours et interruptions de trajet étant connue des seuls spécialistes de la matière.
Le courrier qu'il a adressé le 12 janvier 2004 à la Caisse d'Assurance Maladie dans le cadre de l'instruction du dossier loin de confirmer le caractère mensonger de sa déclaration initiale est révélateur de sa bonne foi, l'affirmation selon laquelle il aurait assisté à une manifestation sportive avec un partenaire de la S.A.F.C. à des fins de représentation professionnelle en sa qualité de directeur régional n'étant pas si éloignée de la réalité que le soutient l'employeur, eu égard au contexte local évoqué plus haut.
La seule divergence d'appréciation entre le salarié et l'employeur ou entre l'assuré et la Caisse sur la qualification d'un accident de travail ou de trajet, qui donne lieu à un contentieux récurrent devant les juridictions de sécurité sociale, ne peut donner lieu à sanction disciplinaire et encore moins constituer un motif réel et sérieux de licenciement.