Code du travail

Article L. 423-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-11

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-10.062

Cour de cassation

ne pouvant pour la même raison prospérer ; ALORS QUE la décision prise par l'autorité administrative de retirer à un assistant maternel ou familial l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle justifie la cessation immédiate de la relation de travail, sans que les parties soient tenues d'exécuter le préavis mentionné à l'article L. 423-11 du Code de l'action sociale et des familles ; que, dans ses écritures d'appel (p. 11), Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute grave, à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un directeur régional d'un organisme d'habitations à loyer modéré de méconnaître l'interdiction pénalement sanctionnée par l'article L. 423-11 du code de la construction et de l'habitation de recevoir de la part d'une entreprise exécutant des travaux pour le compte de l'organisme un avantage quelconque même modique, et ce malgré les rappels répétés de l'employeur sur le strict respect de cette règle déontologique ; qu'en l'espèce, en retenant que le fait pour M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.579

Cour de cassation

élection, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude s'évinçait de ces constatations et que, à défaut d'avoir relevé l'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y...

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