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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.972

Date
23/06/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-42.972
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié pour répondre à l'augmentation de la charge de travail de l'établissement auquel elle avait décidé de l'affecter a pu décider que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus par le salarié de cette mutation était fautif; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Portée: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le service auquel appartenait le salarié n'était pas concerné par la restructuration de l'entreprise et le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur pour limiter le nombre des licenciements a effectué la recherche prétendument omise.
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  • Portée: Mais attendu, d'abord, que, les limites du litige étant fixées par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, le juge n'a pas à prendre en considération les faits mentionnés dans un document antérieur, même si elle s'y est référée.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de Conseil de prud'hommes ayant relevé que la société T SYSTEMS avait initié, le…
  2. Entretien préalable entretien préalable du 26 janvier 2004
  3. Licenciement licencié le 29 janvier 2004
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2003), que M.

X..., qui avait été engagé le 20 décembre 1999 en qualité de "technicien hot line", a été licencié le 29 janvier 2004 par la société Soleri, devenue T-Sytems France, en raison de son refus d'une mutation de Saint-Germain-en-Laye à Toulouse ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de nul effet, et des demandes y rattachées, de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle adressée à M.

X... le 29 janvier 2004 se référait expressément au courrier de la société T-Systems France qui motivait la proposition de mutation de M.

X... sur le site de Toulouse en raison du bilan prétendument insatisfaisant de son activité au sein de la division Infogérance de Saint-Germain-en-Laye ; que, dès lors, l'arrêt qui a retenu que cette mutation était justifiée par l'accroissement des besoins de l'établissement de Toulouse à la suite de la signature d'un important contrat avec Airbus et que le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes ayant révélé que la société T-Systems France avait initié, le 16 octobre 2003, un plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise prévoyant la suppression de cent soixante et onze postes sur un effectif de mille deux cent quarante-sept personnes ainsi que diverses mesures de reclassement internes et externes, n'a pu décider que la mutation de M.

X... sur le site de Toulouse était étrangère à cette restructuration en se bornant à retenir qu'il s'agissait pour elle d'optimiser ses résultats en dehors de difficultés économiques ou de menaces concurrentielles ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-4-1 et L. 321-14-4 du code du travail ; 3°/ que la clause d'affectation du salarié insérée au contrat de travail de M.

X... ne comportait aucune obligation de changement de résidence ; que, dès lors, l'arrêt n'a pu décider que la clause de mobilité avait été invoquée de bonne foi par l'employeur quand elle n'avait d'autre but que d'imposer au salarié un changement de résidence, non convenu entre les parties ; que, par suite, l'arrêt a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ que la convention collective applicable, soit la convention collective Syntec, renvoie au contrat de travail afin de régler l'adjonction d'un changement de résidence à une clause de mobilité en prévoyant que la faculté de prévoir dans un contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue ; que, dès lors, la cour d'appel, en l'état du contrat de travail de M.

X... ne prévoyant pas que la clause d'affectation pouvait affecter la résidence du salarié, n'a pu considérer que cette clause avait été invoquée de bonne foi par l'employeur, et a encore violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en l'absence d'insertion d'une clause de changement de résidence dans le contrat de travail de M.

X..., il s'évince des dispositions de l'article 61 de la convention collective Syntec que la non-acceptation par le collaborateur d'un déplacement du lieu de travail intervenu sur la demande de l'employeur entraînant un changement de résidence, doit être assimilé à une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle ; qu'en retenant qu'il résultait de ce texte que la société employeur n'avait pas à mettre le salarié en demeure de rejoindre l'affectation proposée et que l'absence d'affectation sans condition par M.

X... du changement d'affectation équivalait à un refus, lequel caractérisait une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt a violé les articles 61 de la convention collective applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que, les limites du litige étant fixées par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, le juge n'a pas à prendre en considération les faits mentionnés dans un document antérieur, même si elle s'y est référée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que le service auquel appartenait le salarié n'était pas concerné par la restructuration de l'entreprise et le plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par l'employeur pour limiter le nombre des licenciements a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait décidé la mutation du salarié pour répondre à l'augmentation de la charge de travail de l'établissement auquel elle avait décidé de l'affecter a pu décider que la clause de mobilité insérée au contrat de travail de l'intéressé n'avait pas été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus par le salarié de cette mutation était fautif ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce comportement du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M.

X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, notamment de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de nul effet, et des demandes y rattachées, de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommagesintérêts pour perte de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, et d'une indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement notifiée à M.

X... le 29 janvier 2004 qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes : « Nous vous avons reçu le 26 janvier dernier pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. « En présence de Monsieur Daniel Y..., délégué syndical, qui à votre demande vous a assisté lors de cet entretien, vous n'avez toujours pas apporté de réponse claire exprimant votre décision suite à notre courrier du 7 octobre 2003 relatif à votre mutation à Toulouse. « Conformément aux termes de nos précédents courriers, nous considérons donc votre non-réponse à notre dernier courrier du 7 octobre 2003 comme un refus et décidons de vous licencier » ; qu'il en résulte que la société SOLERI a licencié M.

X... pour ne pas avoir apporté de réponse claire à sa proposition de mutation à Toulouse en estimant que son absence de réponse au courrier du 30 décembre 2003 équivalait à un refus ; que la lettre de licenciement énonce un grief matériellement vérifiable qui répond aux exigences de l'article L.122-14-2 du Code du travail ; que le 7 octobre 2003, la société SOLERI a proposé à M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/06/2010
Numéro d'affaire
08-42.972
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01223
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2003), que M. X..., qui avait été engagé le 20 décembre 1999 en qualité de "technicien hot line", a été licencié le 29 janvier 2004 par la société Soleri, devenue T-Sytems France, en raison de son refus d'une mutation de Saint-Germain-en-Laye à Toulouse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de nul effet, et des demandes y rattachées, de ses demandes subsidiaires d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi, et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que celle adressée à M. X... le 29 janvier…