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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.572

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscriminationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
20-13.572
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01015

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° R 20-13.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 M. [Z] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-13.572 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est, Groupama Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand-Est, Groupama Grand-Est, après débats en l'audience publique du 23 juin 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme.

Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 novembre 2019), M. [F] été engagé le 27 mai 1977 par la société d'assurance moderne des agriculteurs, en qualité de prospecteur puis, à compter du 1er juillet 1977, de contrôleur itinérant.

Son contrat de travail a été transféré en 1985 à la société Groupama Alsace-Moselle, aux droits de laquelle vient la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) du Grand-Est Groupama Grand-Est, au sein de laquelle il a été affecté au siège, au poste de rédacteur-production-tarificateur.

En 1995, il a été promu au poste de secrétaire commercial après l'obtention d'un diplôme interne et a ainsi été réintégré dans le réseau commercial.

En 1998, cette fonction a été intitulée « conseiller commercial ».

En 2004, le salarié a été affecté à l'agence de [Localité 2]-centre où il a exercé les mêmes fonctions.