Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Attendu que l'arrêt qui a relevé, hors grief de dénaturation, que le contrat de travail comportait la définition précise de son motif, lequel était un surcroît de travail exceptionnel, l'employeur justifiant que la salariée intervenait en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Retravailler dans l'Ouest, dont le siège est [.].
- Solution: Rejet.
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- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D. de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail du 19 novembre 2010 en un contrat à durée indéterminée.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les interventions de la salariée étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis, a fait ressortir que la seule mention de l'annexe du contrat selon laquelle "la formatrice s'engage à participer aux réunions pédagogiques" n'avait pas pour conséquence que l'intéressée avait à se tenir constamment à la disposition de l'association; que le moyen n'est pas fondé.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1451 F-D Pourvoi n° K 15-16.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme F...
T...
D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Retravailler dans l'Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme D..., de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Retravailler dans l'Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 2015), que Mme D... a été engagée par l'association Retravailler dans l'Ouest (l'association) dans le cadre d'une convention en date du 19 novembre 2010, pour la période du 22 au 29 novembre 2010, en qualité de formatrice, avec un planning d'intervention mentionnant pour chaque date d'intervention l'horaire et le nombre d'heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt qui a relevé, hors grief de dénaturation, que le contrat de travail comportait la définition précise de son motif, lequel était un surcroît de travail exceptionnel, l'employeur justifiant que la salariée intervenait en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et par suite de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande, la salariée faisait valoir que les conventions conclues ne respectaient pas les exigences de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'elles prévoyaient des durées hebdomadaires de travail très différentes, et qu'elle était en outre contractuellement tenue de participer à des réunions pédagogiques dont la périodicité et la durée n'étaient pas prévues ; que la cour d'appel a constaté l'absence des mentions légales obligatoires ; que néanmoins, pour exclure la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, la cour d'appel a retenu que « les interventions de Mme D... étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis », qu' « outre le temps de face à face pédagogique, était prévu un temps de préparation, dans lequel pouvait raisonnablement être intégré le temps de participation aux réunions pédagogiques », et que « Mme D... avait, en 2011, perçu d'autres revenus que ceux qui lui avaient été versés par l'association, qu'elle n'expliquait pas » ; qu'en statuant ainsi, pas des motifs inopérants, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, ni que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les interventions de la salariée étaient prévues sur des journées précises avec des horaires précis, a fait ressortir que la seule mention de l'annexe du contrat selon laquelle "la formatrice s'engage à participer aux réunions pédagogiques" n'avait pas pour conséquence que l'intéressée avait à se tenir constamment à la disposition de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est au terme d'une appréciation souveraine que la cour d'appel a jugé que la salariée n'établissait pas l'intention de l'association de dissimuler des heures de travail effectivement accomplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir requalifier le contrat de travail du 19 novembre 2010 en un contrat à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE sur la qualification des relations entre les parties, il n'est pas contesté par les parties, en dépit des termes du contrat lui-même, qu'elles étaient liées par un contrat de travail, lequel était à durée déterminée, dès lors que le terme "non durables "était employé, Madame D... ayant commencé à travailler dans le cadre de l'association le 23 novembre, et n'ayant plus assuré d'intervention après le 7 février 2011; que sur la re-qualification de CDD en CDI, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que l'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que la convention collective des organismes de formation permet cependant en son art 5-4-3 le recours au CDD pour des missions temporaires en raison de leur caractère occasionnel ; que l'association ne conteste pas que le contenu du module de formation pour laquelle madame D... a été engagée était bien destiné à un public habituel pour elle, mais fait valoir et en justifie qu'il s'agissait d'un surcroît de travail exceptionnel et non durable dès lors qu'elle a dû intervenir en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire ; que dès lors il ne peut être excipé de la violation de l'art L. 1242-1 et 2 du Code du Travail ; qu'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce les conventions visent l'exécution de travaux d'enseignements ponctuels par référence à la convention passée avec l'association PARTAGE 44 produite à son dossier ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la requalification du contrat de travail du 19 novembre 2010 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 novembre 2010, le contrat de travail en date du 19 novembre 2010 conclu entre madame D... et l'association RETRAVAILLER pour la période du 22 novembre 2010 au 29 novembre 2010, intitulé "convention d'intervention formateur occasionnel", comporte toutes les informations légales conformément aux articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du Code du travail ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute madame D... de sa demande de requalification du contrat de travail en date du 19 novembre 2010 en un contrat de travail à durée indéterminée ; ALORS QUE, si la convention collective des organismes de formation permet de recourir au CDD, c'est uniquement, comme il est prévu à son article 5.4.3. pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5.7., ou, comme il est prévu à l'article 5-4-4 dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face ; qu'en disant que le seul surcroît exceptionnel et non durable de travail suffisait à la conclusion d'un tel contrat, la Cour d'appel a violé l'article 5-4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 : QU'à tout le moins en ne recherchant pas si ce surcroit de travail remplissait les conditions fixées par ce texte, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions de la convention collective ; ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé, aux termes de l'article L. 1245-1 du même code, conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel a retenu que la « convention d'intervention formateur occasionnel » en date du 19 novembre 2010 était régulière ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le motif de la convention était « l'exécution de travaux d'enseignement ponctuels et non durables liée à la formation professionnelle Module Logistique sur l'action de formation Partage 44 : Formation Technique et linguistique préalable aux mises à disposition », et que cette mention était insuffisante pour déterminer auquel des cas permettant la conclusion d'un contrat à durée déterminée prévus par l'article L. 1242-2 du code du travail se rattachait cette activité, cette convention devant par suite être réputée conclue pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1242-2, L.1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; ALORS encore QUE dès lors que la « convention d'intervention formateur occasionnel » conclue le 19 novembre 2010 stipulait expressément que « du fait du caractère libéral de l'intervention, les parties déclarent que cette collaboration, par sa nature et ses conditions d'exécution, n'entre pas dans le champ d'application du contrat de travail », il ne pouvait être retenu que cette convention satisfaisait aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail exigeant que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit ; qu'en retenant au contraire que la convention du 19 novembre 2010 était régulière, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, et de l'AVOIR par suite débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la re-qualification du CDI à temps partiel en CDI à temps plein, Madame D... sollicite un rappel de salaire sur la base de 35h par semaine, ce qui impliq…
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.169
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01451
Résumé source
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1451 F-D Pourvoi n° K 15-16.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... T... D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Retravailler dans l'Ouest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller l…