Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.537
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-27.537
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10292
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10292 F Pourvoi n° S 15-27.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JD Salons, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société JD Nation, contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société EMJ, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [A] en qualité de mandataire liquidateur de la société Massato GM, 2°/ à la société [V]-[N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Kamigata, 3°/ à Mme [X] [Y], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Déglise, Mme Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JD Salons, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société EMJ, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [V]-[N], ès qualités ; Sur le rapport de M.
Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JD Salons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JD Salons et condamne celle-ci à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros, aux sociétés EMJ prise en la personne de M. [A] et SCP [V]-[N], prise en la personne de Mme [V] la somme de 2 000 euros à chacune ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JD Salons PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'appel de Mme [Y] à l'encontre de la société JD Salons était recevable et rejeté la fin de non recevoir présentée par la société JD Salons, d'AVOIR mis hors de cause les organes des procédures collectives des sociétés Massato GM et Kamigata ainsi que l'AGS, d'AVOIR dit que la société DGM (aux droits de laquelle est venue la société JD Nation dont la JD Salons est elle-même venue aux droits), est restée l'employeur de Mme [X] [Y], d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X] [Y] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société DGM, d'AVOIR condamné la société JD Salons à verser à Mme [Y] les sommes de 9 562,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février au 20 mars 2009, 4 663,11 euros à titre de rappel de congés payé pour la période du 1er juin 2007 au 20 mai 2009, 5 963,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 596,30 euros pour les congés payés afférents, 16 812,46 euros à titre d'indemnité de licenciement, 71 556,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR dit que les créances de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages et intérêts à compter du jugement de première instance, d'AVOIR dit que la société JD Salons devait remettre à Mme [Y] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné a société JD Salons aux dépens de première instance et au paiement, en application de l'article 700 du code de procédure civile, des sommes de 4 000 euros à Mme [Y], 2 000 euros à la société Massato GM, 2 000 euros à la société Kamigata ; AUX MOTIFS QUE « Vu l'appel régulièrement interjeté par Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MASSATO GM, à l'encontre d'un jugement prononcé le 2 août 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à Mme [X] [Y] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui - a condamné la société MASSATO GM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du jour du jugement pour les créances à caractère indemnitaire : - 11 053,27 € à titre de rappel de salaires (1er février au 5 juin 2009), - 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, - 15 579 € à titre d'indemnité de licenciement, - 33 480 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a ordonné la remise sous astreinte d'une attestation POLE EMPLOI et d'un certificat de travail conformes à la décision, - a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes et les parties défenderesses de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a mis les dépens à la charge de la société MASSATO GM.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Me [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MASSATO GM, appelant, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour - à titre principal : - de juger que la rupture du contrat de travail ne saurait être imputable qu'à la société DGM (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société JD SALONS) et que la prise d'acte dirigée contre la société MASSATO GM doit produire les effets d'une démission, - de le mettre hors de cause, ainsi que Me [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MASSATO GM, - de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités, - à titre subsidiaire : - de juger que la prise d'acte dirigée contre la société MASSATO GM doit produire les effets d'une démission, - de le mettre hors de cause, ainsi que Me [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MASSATO GM, - de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui, ès qualités, - à titre infiniment subsidiaire : de limiter les condamnations aux sommes suivantes : - 15 192,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 581 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, - 3 602,71 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - en tout état de cause : de condamner Mme [Y] à lui verser, ès qualités, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KAMIGATA, intimée, demande - qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes non dirigées à son encontre, - que Mme [Y] soit déboutée de ses demandes dirigées à son encontre, - que la partie succombante soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [Y], intimée, demande à la cour - à titre principal : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de constater que la société DGM est restée son employeur et de condamner la société JD SALONS, venant aux droits de cette dernière, à lui payer les sommes suivantes : - 9 562,51 € à titre de rappel de salaire (1er février au 20 mai 2009), - 4 663,11 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 20 mai 2009), - 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, - 16 812,46 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre subsidiaire : de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse imputable à la société MASSATO GM mais de l'infirmer sur le montant des sommes allouées en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société MASSATO GM sa créance pour les sommes suivantes, l'AGS devant sa garantie dans la limite du plafond 6 : - 11 053,27 € à titre de rappel de salaire (1er février au 5 juin 2009), - 4 764,69 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, -16 895, 28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre très subsidiaire : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société KAMIGATA sa créance pour les sommes suivantes, l'AGS devant sa garantie dans la limite du plafond 6 : - 11 053,27 € à titre de rappel de salaire (1er février au 5 juin 2009), - 4 764,69 € à titre de rappel de congés payés (1er juin 2007 au 5 juin 2009), - 5 963,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 10 %, -16 895, 28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 71 556,48 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause : de condamner la partie qui succombera à lui remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision et à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'assortir la décision des intérêts légaux.
La société JD SALONS, venant aux droits de la société JD NATION, venant elle-même aux droits de la société DGM, intimée, sollicite : - à titre principal : sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire : la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté de Mme [Y] de ses demandes dirigées contre elle, - sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, demande à la cour : - à titre principal : de constater que le contrat de travail de Mme [Y] n'a été transféré ni à la société KAMIGATA ni à la société MASSATO GM et de prononcer sa mise hors de cause, - à titre subsidiaire : de limiter sa garantie pour toute fixation au passif de la procédure collective de la société KAMIGATA de créances de nature salariale à un mois et demi de travail à compter de la date du redressement judiciaire (19 juillet 2007).
L'AGS rappelle, en outre, les limites de sa garantie au sens de l'article L. 3253-6 du code du t…