Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-27.189
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-27.189
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10536
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant f…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10536 F Pourvoi n° E 17-27.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
R...
H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société 3M France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
H..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société 3M France ; Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M.
H... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE à ce titre, M.
H... fait valoir que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement et indique dans ses conclusions que « dès lors qu'il est impossible reclasser le salarié, l'employeur doit en tirer les conséquences relatives au contrat de travail en procédant au licenciement du salarié » ; en réponse, la société 3M France fait valoir qu'elle a effectué une recherche de reclassement et a proposé par courrier du 17 décembre 2008 un poste tel que préconisé par le médecin du travail à M.
H... qui l'a accepté dans un premier temps ; en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail applicables au présent litige : « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écritures du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; en l'espèce, lors de la seconde visite médicale du 18 novembre 2008, le médecin du travail a conclu, après l'étude de poste effectuée le 4 novembre 2008, à l'inaptitude définitive de M.
H..., au poste de découpeur et précisé qu'il pouvait occuper « un poste à mi-temps d'agent au labo qualité tech ou CTC ou faire des petits conditionnements à condition de n'avoir aucun port de charges ou mouvement ample des bras » ; par courrier recommandé du 17 décembre 2008, la société 3M France lui a proposé un poste de reclassement en tant qu'agent qualité à mi-temps avec un coefficient inchangé, poste que M.