Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.692
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2016
- Numéro d'affaire
- 15-14.692
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01264
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de présiden…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1264 F-D Pourvoi n° E 15-14.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
H...
Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Gamma 27, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gamma 27, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Q... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Gamma 27 en qualité de radio physicien ; qu'il a fait l'objet d'avertissements les 1er mars et 30 août 2012, qu'il a contestés, puis a été convoqué le 17 septembre 2012 à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; que le salarié, qui a saisi la juridiction prud'homale le 25 septembre 2012 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a ensuite été licencié pour faute grave ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre d'un harcèlement moral et celle tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment en raison d'un tel harcèlement, l'arrêt, après avoir annulé les avertissements, retient que l'allégation suivant laquelle son poste aurait été vidé de sa substance ne pouvait être considérée comme établie ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de ce salarié selon lesquelles l'employeur l'avait relevé de ses fonctions de responsable du service de physique au terme de l'avertissement du 30 août 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Gamma 27 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gamma 27 à payer à M.
Q... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Q..., dit que le licenciement du salarié justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur Q... de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet ; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours ; que lorsqu'en cours d'instance le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement ; qu'au terme de ses écritures le salarié invoque des manquements de son employeur à ses obligations légales et contractuelles consistant pour l'essentiel en des faits de harcèlement moral, caractérisé par un dénigrement et des humiliations émanant du docteur G..., des sanctions disciplinaires injustifiées incluant deux avertissements et son licenciement pour faute grave, la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé psychique ainsi que le fait d'avoir vidé de sa substance son emploi de responsable de l'Unité de Physique ce qui s'analyserait selon lui en une rétrogradation, élément dénoncé à la fois comme un manquement contractuel et un élément constitutif du harcèlement moral allégué ; que, s'agissant du harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du même Code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convient d'examiner le manquement contractuel, autonome et/ou constitutif du harcèlement moral allégué, selon lequel l'employeur aurait vidé de sa substance l'emploi du salarié ; qu'il résulte du contrat de travail que M.
Q... a été embauché comme radio physicien, responsable de l'unité de physique et chargé plus particulièrement à ce titre "de veiller à ce que l'ensemble de l'équipement utilisé dans les applications de routine de la physique à la médecine soit maintenu à un niveau de qualité élevée, d'assurer un étalonnage précis des instruments employés, de prendre en charge en étroite collaboration avec les médecins l'exactitude avec laquelle une technique est exécutée" et de différentes tâches, pouvant évoluer, énumérées à son contrat de travail ainsi que dans la fiche de poste de physicien médical contresignée par le salarié et son employeur au 1er septembre 2009 (Pièce 2 employeur), aux termes de laquelle notamment "dans le cadre du centre de radiothérapie, le physicien médical assure l'étude dosimétrique ainsi que les contrôles de qualité afin de permettre la réalisation des traitements dans des conditions optimales, les physiciens étant responsables de toute la dosimétrie des faisceaux de rayonnements ionisants (calibration des faisceaux, contrôle des équipements produisant les rayonnements ionisants, dosimétrie clinique avec les radiothérapeutes, plan de traitement avec les radiothérapeutes)" ; que le radio physicien est ainsi placé sous la responsabilité hiérarchique des médecins radiothérapeutes et que les radios manipulateurs et techniciens de dosimétrie sont ses subordonnés ; que le plan d'organisation de la physique médicale et de la radioprotection du CMR (Pièce 28 employeur) élaboré par le salarié lui même en date du 27 octobre 2009 et validé par son supérieur hiérarchique le 14 mai 2010, explicite les missions de physique médicale et de radioprotection, la structure hiérarchique et fonctionnelle, les moyens humains et la répartition en secteur d'activité, conformément au cadre réglementaire que constitue l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale ; que la fiche de poste précitée évoque le recrutement d'un autre physicien M.
P...
O..., lequel a été embauché en contrat à durée indéterminée le 13 juillet 2010 ; que la répartition des tâches de M.
Q... a nécessairement évolué avec l'embauche du second radio physicien, dont les tâches contractuellement définies sont identiques aux siennes et qui est explicitement désigné comme coresponsable de l'unité de physique ; que les allégations du salarié relatives à la suppression de sa qualité de tuteur de l'apprenti ingénieur M.
B... et à la modification du planning qu'il aurait établi en sa qualité de responsable de service ne résultent que de ses propres affirmations ; que M.
Q... n'établit pas davantage le fait que la formation en dosimétrie d'un autre salarié de l'entreprise, M.