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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.898

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/09/2017
Numéro d'affaire
16-18.898
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02066

Résumé

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2017 Rejet M.

FROUIN, président Arrêt n° 2066 FS-P+B Pourvoi n° X 16-18.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société LVP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ Mme Martine E..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl LVP, 3°/ M.

Charles Y..., domicilié [...], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl LVP, contre l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Vincent Z..., domicilié [...], 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Ducloz, MM.

Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société LVP, de Mme E... et de M.

Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de M.

Z..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2016), que M.