Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-41.057
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01588
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dir…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Euro Disney associés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'union locale des syndicats CGT ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., par l'intermédiaire des sociétés de travail temporaire Sepe intérim puis Synergie, a effectué au sein de la société Euro Disney plusieurs missions entre les 23 décembre 1995 et 21 mai 2006 en qualité de serveur, de chef de rang, d'assistant serveur, ou de maître d'hôtel et divers postes de restauration ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes dont une indemnité de nourriture pendant les jours travaillés ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de la condamner à verser au titre de l'indemnité de nourriture une certaine somme outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ayant modifié l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, dispose qu'« en cas de désaccord avec le personnel, quant au régime de la nourriture et l'employeur, le différend sera porté devant la commission paritaire dont la composition et le fonctionnement seront fixés par l'inspecteur divisionnaire » ; que cette saisine est donc obligatoire ; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants ; 2° / qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le champ d'application des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947, relatifs aux salaires des ouvriers et employés et hôtels, cafés et restaurants, n'était pas limité aux seules entreprises dont le code APE correspondait à une activité de débit de boissons, restaurant et hôtels, classement dont ne relevait pas la société Euro Disney, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail, 1er et 7 de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 et 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 ; 3° / qu'il résulte des arrêtés ministériels des 22 février 1946 et du 1er octobre 1947 maintenus en vigueur par l'effet des articles 2 et 21 de la loi du 11 février 1950, que ce n'est qu'à défaut de convention collective ou d'accord réglementant les salaires conclus postérieurement à la promulgation de cette loi que les employés doivent, lorsqu'ils ne sont pas nourris, percevoir une indemnité compensatrice de repas ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société Euro Disney, qui rappelait relever du champ de la Convention collective nationale Espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC), si l'application de cette convention collective qui réglementait les salaires n'excluait pas celle des arrêtés susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L. 1411-1 du code du travail et de l'article 7 modifié de l'arrêté ministériel du 22 février 1946 ; Mais attendu que si l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 modifié par l'article 1er de l'arrêté du 1er octobre 1947 énonce que tout désaccord entre le personnel et l'employeur, quant au régime de la nourriture, doit être porté devant la commission paritaire, celle-ci ne saurait se substituer pour en connaître à la juridiction prud'homale à laquelle une disposition légale d'ordre public donne compétence pour trancher les litiges nés a l'occasion d'un contrat de travail ; que ce même texte prévoit qu'il s'applique au personnel de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité principale ne ressortit pas de l'hôtellerie mais où s'effectue cependant, à titre accessoire, la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; Et attendu que la cour d'appel qui, après s'être reconnue à bon droit valablement saisie de la contestation opposant le salarié à son employeur en matière d'indemnité compensatrice de frais de nourriture, a relevé que la société Euro Disney exploitait dans ses parcs de loisirs de Disneyland Resort Paris des points de restauration où s'effectuait la vente de denrées ou boissons à consommer sur place, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que son salarié était en droit de se prévaloir des dispositions de l'arrêté susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur quatrième branche : Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, d'autre part, que le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant du seul accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation-même de ces tâches ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel relève que l'activité de la société Euro Disney, qualifiée d'événementielle, présente à l'évidence un caractère aléatoire pour dépendre de demandes d'une clientèle qui ne lui est attachée par aucun lien d'habitude, de nécessité ou d'obligation ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était demandé, d'une part, si l'activité événementielle de la société ne constituait pas une activité permanente et non occasionnelle, même si elle était intermittente, entrant dans les missions qui lui étaient confiées et, d'autre part, si le salarié avait été recruté à l'occasion d'un surcroît d'activité particulier survenu au cours du déroulement des ces événements temporaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en leur sixième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient encore qu'il est manifeste que l'activité d'ordre touristique de l'entreprise est dépendante de flux de fréquentation liés au rythme des saisons et aux dates de festivités ou périodes de congés de nature collective ; Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs généraux, sans préciser la nature et la date des emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen du pourvoi provoqué : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir décidé que l'arrêté du 22 février 1946 s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, retient que la seule satisfaction du chef de demande de M.
X... relatif au rappel des indemnités de nourriture ne permet pas de caractériser une atteinte aux intérêts collectifs de la profession ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M.
X... de ses demandes de requalification de ses missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à temps complet, de versement d'indemnité au titre de l'article L. 1251-41 du code du travail, de dommages-intérêts pour non-respect du statut collectif, d'indemnités conventionnelle de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappels de salaire, de congés payés, de prime d'ancienneté et de prime de trezième mois et en ce qu'il a débouté l'union locale CGT de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Euro Disney associés aux dépens des pourvois ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Euro Disney associés à payer à M.
X... la somme de 60 euros et à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Euro Disney associés ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés, demanderesse au pourvoi principal Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Euro Disney Associés SCA à verser à Monsieur X... la somme de 3. 828, 78 € à titre d'indemnité de nourriture, outre les congés payés y afférents ; Aux motifs que l'arrêté du 22 février 1946, fixant les salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés, restaurants, dans le dernier alinéa de son article 1er, s'appliquait également aux personnels de l'industrie hôtelière travaillant dans les établissements dont l'activité ne ressortissait pas de l'hôtellerie, mais où s'effectuait cependant à titre accessoire la vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ; que tel était le cas de la société Euro Disney Associés SCA, qui d'ailleurs se prévalait de ce que Monsieur X... avait accès aux installations de restauration de l'entreprise comme les autres salariés ; que l'application de cette disposition ne souffrait donc aucune difficulté d'interprétation, de sorte que la compétence du juge prud'homal ne pouvait être ici contestée, la société Euro Disney Associés SCA ne justifiant pas que les conditions d'un examen préalable par la commission paritaire prévue à l'article 2 de…