Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.451
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Période d'essai • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-15.451
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10843
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Résumé
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10843 F Pourvoi n° N 19-15.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 M.
Q...
J... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.451 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Septimanie transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
J... , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.
J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur J... de sa demande que la société Septimanie Transport soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.