Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 18-26.850
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00953
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° H 18-26.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société GSF Ariane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.850 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme P...
B..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GSF Ariane, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme S... a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Ariane (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 mai 2011.
Par avenant à son contrat de travail du 23 juin 2014, la durée du temps de travail a été fixée à 34,67 heures par mois.
D'autres avenants pour complément d'heures ont été conclus pour la période du 21 octobre 2014 au 17 juillet 2015. 2.
Le 21 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet ou, au minimum, à 104 heures mensuelles.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la durée légale du travail à temps partiel applicable au contrat de travail de la salariée est de 16 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, de le condamner à verser à cette dernière une certaine somme à titre de rappel de salaire entre le 23 juin 2014 et le 21 octobre 2014 et de dire qu'il devra la payer sur une base mensuelle de 151,57 heures à compter du 1er juin 2017, alors « que l'article 12 VIII de la loi du 14 juin 2013 disposait initialement que la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel entrait en vigueur le 1er janvier 2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s'imposer qu'au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur pouvant justifier son refus par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L. 3123-14-3, la suspension des dispositions transitoires prévues à l'article 12 VIII précité jusqu'au 30 juin 2014, leur application étant ainsi repoussée au 1er juillet 2014 ; qu'il en résulte que les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 devaient être considérés, au 1er juillet 2014 et du fait de cette suspension, comme des contrats de travail « en cours », auxquels la durée minimale de travail ne s'imposait pas automatiquement, le salarié disposant néanmoins -avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 janvier 2015- du droit de demander l'application de celle-ci, ce à quoi l'employeur pouvait opposer un refus devant être justifié ; qu'en faisant automatiquement application à un avenant daté du 23 juin 2014, conclu pendant la période de suspension prévue par l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014, de la durée de travail minimale prévue par l'accord du 5 mars 2014 modifiant la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés à compter du 1er juillet 2014, aux motifs inopérants de l'absence de suspension des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 20 III de l'article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article 20 III du chapitre II du titre 1er de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, issu de l'avenant n° 3 du 5 mars 2014, étendu par arrêté du 19 juin 2014 entré en vigueur le 1er juillet suivant : 4.
Aux termes du premier de ces textes, pour permettre la négociation prévue à l'article L. 3123-14-3 du code du travail, l'application de l'article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi est suspendue jusqu'au 30 juin 2014 ; cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014. 5.