Code du travail
Article L. 123-14-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 123-14-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 123-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850
Cour de cassationSelon le second de ces textes, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. Pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. 6.
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