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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20.166

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationClause de non-concurrencePrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2018
Numéro d'affaire
17-20.166
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11380

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11380 F Pourvoi n° W 17-20.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

B...

Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre ), dans le litige l'opposant à la société Unisys, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Unisys ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et de santé soufferts du fait de l'exécution lourdement fautive du contrat de travail et des agissements de harcèlement et de dommages-intérêts pour licenciement nul.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que par un avertissement notifié au salarié par lettre recommandée du 19 septembre 2007 l'employeur a sanctionné un retard du salarié le 4 septembre 2007 dans la récupération de pièces nécessaires à ses interventions (9h30 au lieu de 8h30) ainsi que le 19 septembre 2007 chez un client ; que la matérialité du grief n'est pas sérieusement remise en cause par le salarié qui se contente de contester l'ampleur de son retard qu'il estime quant à lui à 50 minutes ; qu'au regard de cette constatation, le caractère abusif de la sanction prononcée par l'employeur n'est pas établi et la demande d'annulation sera rejetée ; qu'aux termes de la lettre d'avertissement notifiée à M.

Y... le 30 septembre 2011 l'employeur reproche au salarié d'avoir adressé à son supérieur hiérarchique M.

Z... deux courriels irrespectueux les 18 et 20 septembre 2011 ; qu'aux termes du premier message M.