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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.378

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2000
Numéro d'affaire
98-43.378

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Duriez, demeurant La Garenne, Bât B, ..., en cassation d'un…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X...

Duriez, demeurant La Garenne, Bât B, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit du Centre médical de l'Argentière, dont le siège est ... l'Argentière, défendeur à la cassation ; Le Centre médicial de l'Argentière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M.

Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M.

Richard de la Tour, Mme Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre médical de l'Argentière, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 1998) que Mme Y... qui avait été embauchée par le Centre médical de l'Argentière en qualité d'infirmière a engagé une instance prud'homale contre son employeur ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 francs à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, que la demande faite devant le conseil de prud'hommes de Lyon le 13 septembre 1991 par Mme Y... tendait à faire valoir que la majoration de deux points prévue par l'avenant n° 88-17 à compter du 1er octobre 1988 devait s'appliquer à la fois sur les indices des échelles indiciaires antérieures à l'avenant n° 88-16 et sur les indices des échelles indiciaires de l'avenant n° 88-16 ; que le Centre médical de l'Argentière faisait valoir en réponse que la seule interprétation possible consistait à considérer que la majoration de deux points prévue par l'avenant n° 88-17 ne pouvait s'appliquer que sur les indices des échelles indiciaires antérieures à l'avenant n° 88-16 mais pas sur les indices des échelles indiciaires de l'avenant n° 88-16 qui s'étaient substitués aux précédents à compter du 1er décembre 1988 ; que si le conseil de prud'hommes de Lyon a jugé qu'il ne pouvait pas y avoir d'effet cumulatif pour ces avenants et a débouté Mme Y... de sa demande, ce n'est qu'en ce qui concerne l'application de la majoration de deux points, prévue par l'avenant n° 88-17, aux indices des échelles indiciaires de l'avenant n° 88-16 ; qu'en considérant que la demande faite par Mme Y... devant la cour d'appel de Lyon le 14 janvier 1998, qui, quant à elle, tend à faire juger que l'indice qui doit être pris en compte dans le cadre de l'article 4 de l'avenant n° 88-16 pour la classer, au 1er décembre 1988, dans les grilles dudit avenant doit être l'indice 408 auquel il convient d'ajouter la majoration de deux points prévue au 1er octobre 1988 par l'avenant n° 88-17, se heurtait à une fin de non recevoir, la cour d'appel a violé les articles 4, 122, 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de Mme Y... reposait sur les dispositions combinées des avenants n° 88-16 et 88-17, et qu'elle avait pour objet la détermination de l'indice final devant être retenu pour le calcul du salaire, en tenant compte de la majoration de deux points d'indices à compter du 1er octobre 1988 prévue à l'avenant n° 88-17 ; qu'ayant retenu que la salariée avait bénéficié de la majoration indiciaire résultant de l'avenant n° 88-16 et qu'il avait été définitivement jugé que la majoration prévue par l'avenant n° 88-17 ne pouvait se cumuler avec elle, la cour d'appel a pu en déduire que la nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où l'application de l'avenant 88-17 était invoquée : que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 francs à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionnalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, que le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, qui a estimé dans ses motifs décisoires que l'avenant n° 88-17 a modifié une situation existante au 1er octobre 1988 en majorant les grilles existantes de deux points, a force de chose jugée et s'imposait à la cour d'appel pour fixer l'indice à prendre en compte pour classer Mme Y... dans le cadre de l'article 4 de l'avenant n° 88-16 ; qu'en ne recherchant pas si cette décision du conseil de prud'hommes ne s'imposait pas à elle pour le calcul de l'indice de Mme Y... au 1er décembre 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 122, 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que Mme Y... avait été déboutée de sa demande par le conseil de prud'hommes, échappe aux critiques du moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 francs à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionnalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, que le fondement des prétentions de Mme Y... ne s'est révélé qu'à la suite du courrier du 25 mai 1994 par lequel le Centre médical de l'Argentière a remis en question le classement de Mme Y... dans l'avenant n° 88-16, soit plus de 15 mois après le 18 janvier 1993, date de clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon ; qu'en ne recherchant pas si la demande de rappel de salaire concernant la période de décembre 1988 à décembre 1992 n'était pas de ce fait recevable, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'après le jugement du 18 octobre 1991 et alors que l'instance était pendante devant la juridiction du second degré, Mme Y... connaissait le fondement de sa demande, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel d'indemnité de congés payés fondée sur les dispositions de l'avenant n° 88-16 en ce qu'elle porte sur la période postérieure au mois de décembre 1992 et d'avoir condamné le Centre médical de l'Argentière à lui payer la somme de 11 650,13 francs à titre de retenues sur les salaires indûment opérées ainsi que celle de 1 165 francs à titre d'indemnité de congés payés correspondante et la somme de 8 041,34 à titre de rappel de salaire brut en application de la règle de proportionnalité et celle de 804,13 francs à titre d'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal à compter du jour où le Centre médical de l'Argentière a eu connaissance de ces chefs de demande ; alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel a, elle-même, constaté d'une part, qu'il était admis par les deux parties que Mme Y... avait quinze ans d'ancienneté au 1er décembre 1988 et entrait dans le contingent des 28 % de l'effectif et d'autre part, que l'article 4 prévoyait que le classement des personnels en fonction à la date d'application du présent avenant se ferait par intégration dans les grilles nouvelles à l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait à cette date à la condition que cette règle conventionnelle n'entraîne pas, pour chaque salarié, une majoration de son salaire mensuel brut (comprenant donc la nouvelle prime spécifique) inférieure à 600 francs ; qu'en ne recherchant pas si, comtpe tenu de cette ancienneté de 15 ans, Mme Y... ne devait pas bénéficier à compter du 1er décembre 1988 de l'indice 408 et non de l'indice 309, si son salaire brut, indemnité fixe et primes de sujétion et d'assiduité comprises, ne s'élevait pas, par conséquent, à 10 798,00 francs, si l'écart de 554,24 francs avec le salaire de comparaison calculé sur la base de l'indice 428, qui s'élevait à 11 352,24 francs, n'était pas inférieur à 600 francs et si, dès lors, il n'y avait pas lieu à reclasser Mme Y... à l'indice suivant, soit l'indice 444 avec une ancienneté dans l'échelon 7 d'un an, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 88-16 ; 2 / qu'après avoir été classée à l'indice 441, Mme Y... était classée au 18 janvier 1993 à l'échelon 8, indice 465, avec une ancienneté de 13 mois et 18 jours dans l'échelon ; qu'en ne recherchant pas si, postérieurement à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Lyon, Mme Y... ne devait pas bénéficier d'une évolution de son indice consécutive à ce classement, même erroné, qui était connu à cette date par le Centre médical de l'Argentière et n'avait fait l'objet de la part de ce dernier d'aucune demande ou contestation au moment où l'instance a pris fin, la cour d'appel de Lyon a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé aux recherches invoquées au moyen, a constaté que la salariée avait été reclassée à l'indice 441, supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre, et qu'elle avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième et septième moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en dommage-intérêts concernant de calcul de l'indemnité de congés payés ; alors, selon le moyen, 1 / qu'il ressort du procès verbal de la réunion des délégués du personnel du 24 novembre 1992 que, pour calculer l'indemnité de congés payés due à Mme Y... qui était à temps partiel, le Centre médical de l'Argentière utilisait la formule : nombre d'heures travaillées pendant la période 2028 x 6 H 50 ; que la durée du droit à congés payés d'un salarié à temps partiel est déterminée à raison de deux j…