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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/2018
Numéro d'affaire
17-13.613
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10363

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10363 F Pour…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° Y 17-13.613 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Abdelaziz X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Batira entreprise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir constater les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation et à obtenir le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS propres QUE M.

X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de prévention et d'évaluation des risques, de formation professionnelle continue, de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et de respect des prescriptions médicales ; M.

X... a été déclaré apte à son poste sans restriction par la médecine du travail en janvier 2005 et juin 2007 et avec restriction « avec masque de protection » le 29 avril 2009, avec "port de protections respiratoires adaptées" le 26 juin 2009 ; c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le certificat médical établi le 4 juin 2009 par le médecin traitant du salarié concluant que « l'état de santé de M X... ne lui permet plus d'utiliser les peintures dans sa profession » (pièce 13) est dépourvu de valeur probante puisque le médecin du travail a par avis du 26 juin 2009 « fiche complétée après réception de résultats d'examens complémentaires » déclaré le salarié apte à son poste « avec port de protections respiratoires adaptées (à cartouche contre les solvants, à filtre contre les poussières en atmosphère empoussiérée » (pièce 14 du salarié) ; M.

X... allègue que l'employeur ne lui a pas fourni de masque de protection, ne l'a pas formé à l'utilisation de ces masques et ne changeait pas les filtres ; les reproches formulés, ne sont corroborés par aucune pièce et M.