Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.782
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2018
- Numéro d'affaire
- 16-22.782
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10322
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° U 16-22.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orange ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Orange la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF d'avoir débouté Madame Madeleine Y... épouse Z... de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du blâme qu'il lui a été infligé le 5 juin 2010 ; AUX MOTIFS QU'en application de L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction disciplinaire, « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; que, quand bien même un blâme constitue une sanction disciplinaire mineure, cette sanction doit être justifiée et fondée sur des éléments objectifs, sous peine d'être annulée (...) ; que les pièces produites aux débats par les parties permettent d'établir que : - le 2 octobre 2009, les deux infirmières qui travaillaient avec Mme Y... ont exercé leur droit de retrait, en raison de l'organisation et de l'aspect relationnel au SST ; - le 5 octobre 2009, une rencontre a été organisée par l'employeur sans valoir pour autant enquête au sens de l'article L 4132-2 du Code du travail et Mme B... dans un compte rendu de cette réunion a relevé avoir constaté : * « d'importantes difficultés, une tension importante reposant a priori sur des absences de consignes claires, mal vécu par les infirmières, * des échanges conflictuels avec des faits datant de plusieurs mois reprochés par le médecin du travail aux infirmières sans que ces dernières n'en aient eu a priori connaissance, * le médecin du travail a indiqué que les personnes présentes étaient compétentes dans leur métier, pourtant un certain nombre de reproches a été rapporté par le médecin du travail en séance, * Mme C... et Mme D... l'ont interpellé sur le fait que quoiqu'elles fassent cela ne va jamais, et ce sans explication claire de la part du médecin.
Le médecin du travail a confirmé qu'il n'avait pas le temps de tenir des réunions de service » ; - le CHSCT, informé de cette situation a déposé un droit d'alerte le 15 octobre 2009 ; - une enquête a été confiée à un pôle d'enquête, au cours de laquelle de nombreux témoignages ont été recueillis et Mme Y... entendue ; - un droit d'alerte était de nouveau effectué par le CHSCT le 21 juin 2010 ; - l'enquête a été reprise ensuite pour une enquête commune avec le CHSCT ; que si, en application des dispositions de l'article L 4132-2 du Code du travail, l'enquête doit être menée par l'employeur avec le représentant du CHSCT, et que la reprise de l'enquête commune décidée le 14 juin 2010 atteste que tel n'avait pas été le cas jusqu'alors, il n'en demeure pas moins, ainsi que le relève Mme E..., présidente du CHSCT, dans un courrier du 14 juin 2010 produit par l'appelante, que le rapport remis à la direction par le pôle d'enquête n'est pas un rapport contradictoire, ni une enquête liée à un droit d'alerte, et a pour finalité d'apporter un éclairage à l'employeur afin qu'il puisse prendre les décisions et mettre en oeuvre les mesures les plus pertinentes par rapport à une situation donnée ;que le document ne peut donc sous le seul prétexte de l'absence de concertation avec le CHSCT être écarté des débats et la Société ORANGE peut valablement en faire état pour justifier les faits reprochés, alors même que Mme Madeleine Y... épouse Z... ne démontre nullement, ayant notamment été entendue le 10 février 2010 dans le cadre de cette enquête et avoir pu remettre lors de son audition tous documents utiles, que l'enquête ainsi organisée a été partiale ; qu'il en est de même de la rencontre organisée le 5 octobre 2009 par Mme B... ;que le rapport du 4 mars 2010 du pôle d'enquête, qui procède à l'analyse des nombreux témoignages et pièces versées par les témoins, conclut de la manière suivante: « L'enquête effectuée a permis de mettre en évidence des dysfonctionnements importants au sein du SST de [...] , relevant de l'organisation du travail au sein de ce service, mais surtout relationnel, dans la mesure où l'organisation du travail est une donnée faisant partie du domaine de chaque manager.
Ces dysfonctionnements ont abouti à un droit de retrait exercé le 2 octobre 2009 par deux infirmières, mesdames D... et C... qui se sont estimées en droit de l'exercer.
En l'espèce, les infirmières ont pu raisonnablement croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour leur santé, tant les relations avec leur responsable de service (Mme Y...) se sont dégradées jusqu'à devenir un " véritable cauchemar" pour reprendre une expression utilisée par plusieurs témoins entendus, s'apparentant plus à du harcèlement qu'à des chamailleries de bureau » ; qu'il a été exposé lors de l'enquête par les deux infirmières les points de conflits avec Mme Y... tenant à : - l'organisation du travail dans le service par Mme Y... (plannings, rangements des dossiers médicaux), Mme Y... mettant en place une organisation, pour la modifier par la suite, - les demandes au titre des heures supplémentaires ou des vacances reçues avec colère par Mme Y..., - l'attitude de Mme Y... à l'égard des infirmières, décrite comme méprisante, - l'ignorance dans laquelle les infirmières sont tenues (absence de retour pour demande de protocole) ; que le rôle de manager de Mme Y... rappelé dans cette enquête ne peut être contesté par cette dernière, étant observé qu'il ne s'agit que de l'organisation d'une petite équipe de travail, comptant deux infirmières; qu'elle ne peut se retrancher derrière un manque de formation pour justifier un comportement à l'égard de ses subalternes ressenti par ces dernières comme du harcèlement ;que le danger imminent ou immédiat pour les salariés qui ont exercé leur droit de retrait a été considéré par ce rapport comme réel et la Cour note effectivement que le témoin M... , technicien à l'unité d'intervention de [...] et présent lors de l'incident ayant entraîné le droit de retrait, a consolé Mme D..., a décrit les sanglots de l'infirmière pendant le déroulement du test auditif et a conseillé à cette dernière de prendre du repos ; que la Cour relève notamment parmi les témoignages recueillis lors de l'enquête que : - le Docteur F... a constaté que « les deux infirmières du Dr Y... étaient depuis quelques mois, stressées, en difficulté morale », - Mme G..., qui a travaillé de 1985 à 2008 avec le Docteur Y... comme infirmière, déclare que « dès que nous voulions engager la discussion quand il y avait un problème de fonctionnement , le Dr Y... entrait dans une rage folle qui lui faisait perdre le contrôle de sa voix et de ses paroles car elle n'admettait pas que l'on puisse contester ou simplement avoir un avis différent du sien sur la façon de gérer notre propre travail... elle avait le chic pour changer d'avis du jour au lendemain nous faisant faire et défaire au gré de ses envies.., repassait constamment derrière nous pour tout vérifier, ne faisant jamais confiance à quiconque... pour elle nous ne devons avons avoir aucune vie personnelle... l'octroi de congés pour le personnel est une faveur et non un droit... de plus elle ne montrait aucun respect envers nous, nous traitant de " petit personnel", souvent à la limite de l'impolitesse... », - Mme H... déclare que pendant les 9 mois où elle a travaillé avec Mme Y... « elle était angoissée à l'idée de venir travailler avec elle le malin, se demandant tous les jours qu'elles allaient être ses remarques ou ses exigences... le Dr Y... me demandait parfois d'effectuer des taches qui étaient selon elle urgentes, je m'attelais à effectuer ces taches sans délai et une fois faites, le Dr Y... disait qu'elle ne m 'avait jamais demandé d'effectuer ce travail..
Le Dr Y... me refusait systématiquement mes prévisions de congés.
Plusieurs fois elle m'a fait remarquer de façon méprisante que je n'étais QUE secrétaire médicale » ; que ces témoignages corroborent les faits dénoncés par les deux infirmières et ayant justifié l'exercice de leur droit de retrait, tenant au comportement versatile et méprisant de Mme Y... à leur égard, générant une ambiance de travail conflictuelle; que seul témoignage de Mme I... affirmant que le Dr Y... était coopérative, à notre écoute, versé aux débats par l'appelante est insuffisant pour combattre les témoignages concordants recueillis dans l'enquête, et dont la fausseté n'est pas démontrée ;que l'employeur a donc pu à bon droit vouloir signifier à. sa salarié la condamnation d'une telle attitude managériale et le blâme prononcé le 5 juin 2010, consécutivement à l'enquête diligentée dans l'entreprise sera jugé justifié ; que la sanction prise par l'employeur, non inscrite au dossier de l'intéressé, n'apparaît pas , contrairement à ce qu'a décidé le Conseil des prud'hommes, disproportionnée aux faits reprochés et la Cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé le blâme ; ALORS QUE seul caractérise une faute disciplinaire, pouvant conduire au prononcé d'une sanction, un comportement volontaire du salarié, qui lui est imputable et qui contrevient aux normes disciplinaires ; qu'en se bornant, pour décider que le blâme infligé à Madame Y... était justifié, à relever que celle-ci avait fait preuve à l'égard de deux infirmières d'un comportement versatile et méprisant, générant une ambiance de travail conflictuelle, la Cour d'appel, qui n'a pas relevé que ce comportement présentait un caractère volontaire, n'a pas caractérisé la faute retenue à l'encontre de la salariée et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1, L1333-1 et L1333-2 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Madeleine Y... épouse Z... de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de voir, en conséquence, condamner la Société ORANGE à l'indemniser de son préjudice ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail ? aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte…