Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2012
- Numéro d'affaire
- 10-14.431
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00821
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1978 par la caisse ré…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 1er décembre 1978 par la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) en qualité d'animateur de formation ; qu'à sa demande il a été placé en congé sabbatique du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006 ; qu'à son retour il a refusé le poste auquel il devait être affecté, estimant devoir reprendre son précédent poste ; que l'employeur, après différentes négociations et sur le dernier refus opposé par le salarié, l'a licencié pour faute grave le 28 juillet 2006 ; que contestant son licenciement, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que suivant les articles 35 et 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale le salarié, à son retour de congé sabbatique, doit retrouver son poste de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate elle-même qu'à son retour de congé sabbatique, M.
X... n'avait pas retrouvé le poste dont il était titulaire, du fait du maintien irrégulier par son employeur de sa remplaçante en violation de la convention collective, ne pouvait ensuite juger que le refus opposé par M.
X... depuis son retour en mars 2006, à occuper un autre poste, constituait une insubordination fautive justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse prononcé en juillet 2006, sans violer les articles précités et les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et suivants, et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article 40 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale relatives au congé sans solde dont le régime diffère de celui prévu aux articles L. 3142-91 et suivants du code du travail, ne s'appliquent pas au congé sabbatique ; Et attendu qu'ayant constaté qu'au terme du congé dont le salarié avait obtenu le bénéfice, le poste qu'il occupait précédemment était pourvu et que l'intéressé avait refusé d'occuper un autre poste ainsi que les différentes affectations proposées par son employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M.
X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que les droits du bénéficiaire d'un congé sabbatique ne sont pas les mêmes que ceux du bénéficiaire d'un congé sans solde ; que le code du travail reconnaît au bénéficiaire du congé sabbatique le droit de retrouver au terme de celui-ci "son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente" tandis que les droits du bénéficiaire du congé sans solde sont ceux prévus dans l'accord d'entreprise ou la convention collective applicable ; qu'aussi en l'espèce, en faisant application, pour reconnaître à M.
X... le droit de retrouver le poste qu'il avait avant son départ en congé sabbatique des dispositions de la convention collective applicable aux agents bénéficiaires d'un congé sans solde et écarter la faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ; 2°/ que même à supposer qu'il soit possible à un agent de retour de congé sabbatique de revendiquer les droits reconnus à un agent de retour de congé sans solde, il demeure qu'aux termes de l'article 40 de la convention collective des organismes de sécurité sociale "les agents bénéficiaires d'un congé sans solde resteront inscrits à l'effectif du personnel de leur organisme d'origine.
Ils seront, à leur demande, réintégrés de plein droit dans ledit organisme.
Ils conserveront le bénéfice du coefficient qu 'ils avaient au moment de leur départ et du traitement correspondant" l'employeur n'est pas tenu de réintégrer l'agent remplacé dans le même poste au terme de son congé sans solde mais seulement de le réintégrer dans l'organisme et dans un emploi similaire ; que le droit d'obtenir la réintégration dans son ancien poste ne saurait ce déduire de l'article 35 de ladite convention qui, lorsqu'il prévoit qu' "au retour du titulaire du poste, l'agent qui a été délégué dans un emploi supérieur sera replacé dans sa fonction.
Il occupera le premier emploi vacant correspondant à sa qualification professionnelle" , a uniquement pour effet de ne pas permettre à l'agent qui effectue un remplacement lié à un congé sans solde pour plus de six mois d'exiger d'être titularisé dans son nouveau poste sans pour autant interdire à la direction de la caisse de le conserver à ce poste ; qu'en retenant le contraire pour écarter la faute grave et retenir que le licenciement de M.
X... par la caisse était uniquement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ; 3°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'agent qui a pris le poste libéré par le bénéficiaire du congé sabbatique n'est pas délégué dans cet emploi mais désigné en qualité de nouveau titulaire de celui-ci, il n'existe aucun droit à la réintégration à l'emploi initial devenu indisponible ; qu'en l'espèce, la caisse avait fait valoir qu'en février 2005, le Bureau régional d'information était dirigé par M.
X..., d'une part, et son assistante Mme Y..., d'autre part ; que le 1er février 2005, la candidature de Mme Y... à un poste de responsable du contrôle interne et de la sécurité informatique à la direction générale a été accepté pour devenir effective au 1er juin 2005 ; qu'aussi lorsque le 25 février 2005 M.
X... a sollicité un congé sabbatique à compter de cette même date du 1er juin 2005, l'organisme social a du, pour assurer son bon fonctionnement, non se contenter de déléguer un agent de façon temporaire à la direction dudit Bureau mais y nommer un nouveau titulaire par appel à candidature ; qu'aussi en déduisant des dispositions de l'article 35 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, le droit de M.
X... d'être réintégré dans son ancien emploi devenu indisponible puisque pourvu de façon permanente, la cour d'appel a derechef violé ensemble la convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article L. 122-32-21 de l'ancien code du travail devenu l'article L. 3142-95 du code actuel ; Mais attendu que la cour d'appel, a souverainement estimé que l'employeur n'avait pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que M.
X..., compte tenu de sa propre attitude, ne peut demander des dommages-intérêts pour préjudice moral qu'il n'établit d'ailleurs pas en lien de causalité directe, sans rechercher, dans le contexte factuel qu'elle a constaté, si la CRAMA qui avait entamé des négociations puis les avait brutalement rompues en jetant le discrédit sur le salarié avant de lui imputer la responsabilité de la rupture, n'avait pas en ces circonstances causé un préjudice moral au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice moral, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié n'a pas, de son propre fait, exécuté le préavis ; Attendu, cependant, qu'aucune faute grave n'ayant été retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'avait licencié sans préavis, était tenu de lui verser l'indemnité de préavis, l'inexécution du préavis résultant de la décision de l'employeur de le priver du délai-congé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.